avec l’autre, or contre or, et que l’un des deux lots pèse moins que l’autre : celui dont le lot est moins lourd souhaite alors compenser la différence par des dirhams ou une marchandise. Mālik, al-Shāfi‘ī et al-Layth déclarent cela illicite et considèrent cet échange à poids égal comme invalide. Abū Hanīfa et les juristes de Kūfa permettent tous ces cas.
Les hanafites se fondent sur le fait de considérer que des quantités égales d’or se correspondent de part et d’autre, le surplus ayant pour contrepartie la marchandise.
Mālik se fonde sur le soupçon que cette opération vise à échanger de l’or contre de l’or en quantités inégales.
Al-Shāfi‘ī se fonde sur l’absence d’égalité en volume, en poids ou en nombre, du fait de l’excédent. Leur divergence est semblable lorsque le change s’effectue en comptant les pièces.
Sixième question
Ils divergent au sujet de deux hommes dont l’un détient sur l’autre une créance en dinars, tandis que ce dernier détient sur lui une créance en dirhams : peuvent-ils procéder au change de ces sommes alors qu’elles restent dues ?
Mālik le permet lorsque les deux créances sont échues. Abū Hanīfa le permet, qu’elles soient échues ou non. Al-Shāfi‘ī et al-Layth l’interdisent dans les deux cas.
Ceux qui l’interdisent font valoir qu’il s’agit d’échanger deux sommes qui ne sont pas remises immédiatement. Or, s’il est interdit d’échanger une somme non remise immédiatement contre une somme remise sur-le-champ, il est à plus forte raison interdit d’échanger deux sommes dont aucune n’est remise immédiatement.
Mālik, quant à lui, assimile l’arrivée à échéance des deux créances à une remise immédiate de part et d’autre. Il exige qu’elles soient toutes deux échues afin que l’opération ne constitue pas une vente de dette contre dette. Parmi les disciples de Mālik, Ibn Wahb et Ibn Kināna partagent l’avis d’al-Shāfi‘ī.
Une divergence voisine concerne la licéité d’une opération de change portant sur des sommes dont les contractants ne disposent pas, lorsque l’un remet à l’autre la somme convenue avant leur séparation. C’est le cas, par exemple, lorsqu’ils empruntent ces sommes au cours de la séance et en prennent réciproquement possession avant de se séparer. Al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa le permettent. Ibn al-Qāsim le réprouve lorsque les deux parties doivent emprunter, mais se montre plus indulgent lorsqu’une seule le fait (je veux dire lorsqu’un seul des deux contractants emprunte). Zufar déclare que cela n’est permis que si une seule des deux parties doit emprunter.
Relève également de ce sujet leur divergence au sujet d’un homme détenant sur un autre une créance en dirhams payable à terme : peut-il, à l’échéance, recevoir de l’or en règlement, ou inversement ? Mālik le permet, à condition que la prise de possession ait lieu avant leur séparation. Abū Hanīfa partage cet avis, mais permet aussi cette opération avant l’échéance. Un groupe de savants l’interdit, que l’échéance soit arrivée ou non ; c’est l’avis d’Ibn ‘Abbās et d’Ibn Mas‘ūd.
Ceux qui le permettent invoquent le hadith d’Ibn ‘Umar, qui rapporte :
« Je vendais des chameaux à al-Baqī‘. Je vendais contre des dinars et recevais des dirhams ; je vendais contre des dirhams et recevais des dinars. J’interrogeai à ce sujet le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut —, qui répondit : “Il n’y a pas de mal à cela si l’opération se fait au taux du jour.” »