à son encontre au titre du sinistre. Il se peut aussi que la quantité de fruits perdue n’ait pas atteint le seuil imposant une réduction du prix, ou que le dommage soit survenu en dehors de la période où cette réduction est due, par exemple après la récolte ou après la maturation.
Quant à al-Shāfi‘ī, il rapportait le hadith de Jābir par l’intermédiaire de Sulaymān ibn ‘Atīq, d’après Jābir, mais le jugeait faible, en faisant valoir que la mention de la réduction du prix pour sinistre y était rapportée de manière fluctuante. Il disait toutefois : « Si le hadith est établi, cette réduction devient obligatoire, que les pertes soient faibles ou importantes. »
Ils ne divergent pas sur le fait qu’une réduction du prix doit être prononcée lorsque le sinistre résulte d’un manque d’eau. Ceux qui admettent cette réduction ont d’ailleurs invoqué cet accord comme argument pour en établir le principe.
L’exposé des règles fondamentales relatives aux sinistres selon l’école de Mālik se répartit en quatre chapitres :
Le premier porte sur les causes des sinistres ;
Le deuxième, sur les biens vendus auxquels ce régime s’applique ;
Le troisième, sur l’ampleur des pertes donnant lieu à une réduction du prix ;
Le quatrième, sur la période durant laquelle cette réduction s’applique.
[Premier chapitre : Des causes des sinistres]
Premier chapitre
Des causes des sinistres
Les dommages qui frappent les fruits du fait de causes naturelles, comme la grêle, la sécheresse ou son contraire, et la moisissure, sont unanimement considérés dans l’école comme des sinistres ouvrant droit à une réduction du prix.
Quant au manque d’eau, comme nous l’avons dit, tous s’accordent à le considérer comme un sinistre. Pour les dommages causés par les hommes, certains disciples de Mālik les ont considérés comme des sinistres, tandis que d’autres ne les ont pas considérés comme tels.
Ceux qui les ont considérés comme des sinistres se sont divisés en deux groupes. Les uns ont retenu les dommages infligés par la force, comme ceux causés par une armée, mais non ceux commis par surprise, tel le vol. Les autres ont considéré comme un sinistre tout dommage causé aux fruits par les hommes, de quelque manière que ce soit.
Ceux qui limitent ce régime aux seules calamités naturelles s’appuient sur le sens apparent de cette parole du Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue :
« Que dirais-tu si Allah empêchait les fruits de venir ? »
Ceux qui y incluent les actes des hommes les ont assimilés aux calamités naturelles. Quant à ceux qui excluent le vol, ils disent qu’il est possible de s’en prémunir.
[Deuxième chapitre : Des biens vendus auxquels s’applique le régime des sinistres]
Deuxième chapitre
Des biens vendus auxquels s’applique le régime des sinistres
Les biens auxquels s’applique ce régime sont les fruits et les légumes. Pour les fruits, il n’y a pas de divergence au sein de l’école. Pour les légumes, les avis divergent, mais l’avis le plus connu admet l’application de ce régime. Cette divergence tient à leur désaccord sur l’assimilation des légumes au cas de référence que constituent les fruits.