Leur divergence tient à la question suivante : le sens apparent du verset relatif aux ablutions implique-t-il que les ablutions sèches et les ablutions à l’eau ne soient permises qu’après l’entrée de l’heure de la prière, en raison de cette parole du Très-Haut :
« Ô vous qui croyez ! Lorsque vous vous levez pour la prière » [La Table servie : 6], et la suite du verset ?
Il aurait ainsi rendu obligatoires les ablutions à l’eau et les ablutions sèches au moment où il devient obligatoire de se lever pour la prière, c’est-à-dire lorsque son heure commence. Ces deux purifications devraient donc, à cet égard, être soumises à la même règle que la prière. Je veux dire que, de même que l’entrée de l’heure conditionne la validité de la prière, elle conditionnerait celle des ablutions à l’eau et des ablutions sèches. Toutefois, la Loi aurait soustrait les ablutions à l’eau à cette règle, tandis que les ablutions sèches y resteraient soumises.
Ou bien le sens apparent du verset n’implique-t-il pas cela, cette parole du Très-Haut :
« Ô vous qui croyez ! Lorsque vous vous levez pour la prière » [La Table servie : 6]
signifiant : « Lorsque vous voulez vous lever pour la prière » ?
De plus, même en l’absence de toute ellipse, on ne pourrait en déduire que l’obligation d’accomplir les ablutions à l’eau et les ablutions sèches lorsque la prière devient obligatoire, et non leur invalidité lorsqu’elles sont accomplies avant son heure, à moins de les assimiler à la prière par analogie. Il serait donc plus juste de dire que cette divergence tient à l’assimilation, par analogie, des ablutions sèches à la prière. Mais cette analogie est faible : il serait plus pertinent de les assimiler aux ablutions à l’eau. Examine donc attentivement cette question, car cette position est faible — je vise celle qui fait de l’entrée de l’heure une condition de validité des ablutions sèches et les range parmi les actes d’adoration soumis à un horaire déterminé. En effet, on ne peut assigner un horaire à un acte d’adoration qu’en vertu d’une preuve tirée de la Révélation.
Cette position ne peut se justifier que si la personne espère trouver de l’eau avant l’entrée de l’heure. Il ne s’agirait alors pas de considérer cette adoration comme soumise à un horaire déterminé, mais de considérer que la qualification de personne ne trouvant pas d’eau ne s’applique qu’à l’entrée de l’heure de la prière : tant que celle-ci n’a pas commencé, la personne peut encore trouver de l’eau.
C’est pourquoi les avis divergent au sein de l’école sur le moment où accomplir les ablutions sèches : au début du temps prescrit pour la prière, en son milieu ou à sa fin ? Il existe toutefois des situations dans lesquelles on sait avec certitude qu’avant l’entrée de l’heure, la personne ne pourra ni trouver de l’eau ni en voir arriver jusqu’à elle.
En outre, même si nous supposons que de l’eau devienne disponible, cela ne doit entraîner que l’annulation des ablutions sèches, sans empêcher qu’elles aient été valablement accomplies. Or cette éventualité peut être envisagée pendant le temps prescrit comme après celui-ci. Pourquoi lui attribuer, avant l’entrée de l’heure, un effet différent de celui qu’elle aurait pendant le temps prescrit ? Je veux dire : pourquoi, avant l’heure, empêcherait-elle les ablutions sèches d’être valablement constituées, alors qu’après l’entrée de l’heure, elle ne l’empêcherait pas ?
On ne saurait retenir toutes ces distinctions sans une preuve tirée de la Révélation. Ce raisonnement impliquerait d’ailleurs que les ablutions sèches ne soient permises qu’à la fin du temps prescrit. Médite donc cela.
[Chapitre quatrième : La manière d’accomplir cette purification]
Trois questions constituent les fondements de ce chapitre consacré à la manière d’accomplir cette purification.
Première question :
Les juristes ont émis quatre avis sur l’étendue de la partie des membres supérieurs qu’Allah a ordonné d’essuyer lors des ablutions sèches, dans Sa parole :
« Passez-en sur vos visages et vos mains » [La Table servie : 6].
Premier avis : la limite obligatoire est exactement la même que pour les ablutions à l’eau, à savoir jusqu’aux coudes. C’est l’avis le plus connu au sein de l’école, également adopté par les juristes des grands centres.