antérieurs. Les musulmans s’accordent à considérer que les risques liés au bien vendu incombent à l’acheteur après la prise de possession, sauf dans les cas relevant de la garantie et des sinistres. Puisque nous avons traité de la garantie, il convient d’aborder ici les sinistres.
Des sinistres affectant les fruits
Les savants divergent sur la réduction du prix des fruits frappés par un sinistre. Mālik et ses disciples estiment qu’elle doit être prononcée en justice, tandis qu’Abū Hanīfa, al-Thawrī, al-Shāfi‘ī dans son nouvel avis, ainsi qu’al-Layth, la rejettent.
Ceux qui préconisent cette réduction s’appuient principalement sur le hadith de Jābir selon lequel le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — a dit :
« Celui qui vend des fruits qu’un sinistre vient frapper ne doit rien percevoir de son frère. À quel titre l’un de vous prendrait-il le bien de son frère ? »
Muslim rapporte ce hadith d’après Jābir. Ils invoquent également cette autre parole rapportée de lui :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — a ordonné de réduire le prix en cas de sinistre. »
Ceux qui admettent cette réduction s’appuient donc principalement sur ces deux hadiths de Jābir, ainsi que sur l’analogie fondée sur la ressemblance. Ils expliquent en effet que le vendeur demeure tenu de parfaire la livraison du bien vendu, comme le montre son obligation de l’arroser jusqu’à son plein développement. Les risques doivent donc lui incomber, par analogie avec les autres biens vendus pour lesquels subsiste une obligation de livraison intégrale. Selon eux, cette vente se distingue des autres en ce que la Loi l’autorise alors même que le bien vendu n’a pas encore atteint son plein développement. Elle constitue ainsi, en quelque sorte, une exception à l’interdiction de vendre ce qui n’existe pas encore ; elle doit donc également se distinguer des autres ventes quant à la charge des risques.
Ceux qui refusent que cette réduction soit prononcée en justice s’appuient principalement sur l’assimilation de cette vente aux autres ventes : pour ce bien, la mise à disposition de l’acheteur tient lieu de prise de possession. Or, tous s’accordent à considérer qu’après la prise de possession, les risques liés aux biens vendus incombent à l’acheteur.
Ils invoquent également, parmi les preuves transmises, le hadith d’Abū Sa‘īd al-Khudrī :
« Un homme subit un sinistre touchant des fruits qu’il avait achetés et se trouva lourdement endetté. Le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — dit : “Faites-lui l’aumône.” On lui fit donc l’aumône, mais les sommes réunies ne suffirent pas à acquitter sa dette. Le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — dit alors : “Prenez ce que vous trouvez ; vous n’avez droit à rien de plus.” »
Ils font valoir qu’il n’a donc pas ordonné de réduction du prix au titre du sinistre.
La divergence sur cette question tient ainsi à l’opposition entre les traditions rapportées, ainsi qu’entre les analogies fondées sur la ressemblance. Chacun des deux groupes a tenté, par l’interprétation, de donner un autre sens au hadith qui contredisait celui sur lequel il fondait sa position.
Ceux qui refusent la réduction pour sinistre disent qu’il est vraisemblable que l’ordre de l’appliquer ait été donné dans le cadre de l’interdiction de vendre les fruits avant que leur bon état de maturation ne soit apparent. À l’appui de cette interprétation, ils font valoir que, lorsque les plaintes pour sinistres se multiplièrent, il fut ordonné aux intéressés de ne vendre les fruits qu’une fois leur bon état de maturation apparent, comme le rapporte le célèbre hadith de Zayd ibn Thābit.
Quant à ceux qui admettent cette réduction, ils disent au sujet du hadith d’Abū Sa‘īd : il se peut que le vendeur ait été insolvable et qu’il n’ait donc pas été prononcé de jugement