Ibn ‘Abd al-Hakam dit, quant à lui, que l’acheteur peut réclamer une indemnité correspondant au défaut.
Ashhab dit qu’il peut réclamer la plus faible des deux valeurs : celle du défaut ou celle du prix. Cela vaut lorsqu’il a revendu le bien moins cher qu’il ne l’avait acheté. Selon cet avis, il ne peut donc rien réclamer s’il l’a revendu au même prix ou à un prix supérieur. ‘Uthmān al-Battī soutient également cette position.
L’avis d’Ibn al-Qāsim, d’al-Shāfi‘ī et d’Abū Hanīfa se justifie ainsi : lorsque la revente rend la restitution impossible, l’acheteur a reçu une contrepartie sans que soit prise en compte une incidence du défaut sur cette contrepartie, à savoir le prix. C’est pourquoi, si son propre acheteur exerce contre lui un recours pour défaut, il peut à son tour se retourner contre le premier vendeur, sans divergence sur ce point.
Le deuxième avis repose sur l’assimilation de la vente à l’affranchissement.
Quant à l’avis de ‘Uthmān et d’Ashhab, il se justifie ainsi : si le bien vendu était encore entre les mains de l’acheteur, celui-ci ne pourrait que le conserver ou le restituer contre remboursement intégral du prix. En le revendant, il a reçu une contrepartie du prix qu’il avait payé. Il ne peut donc réclamer que la différence, à moins qu’elle ne dépasse la valeur du défaut.
Mālik dit que, si l’acheteur a donné le bien ou l’a offert en aumône, il peut réclamer une indemnité correspondant au défaut. Abū Hanīfa estime qu’il ne peut rien réclamer : par sa donation ou son aumône, il s’est volontairement dessaisi de sa propriété sans contrepartie, dans l’espoir d’obtenir une récompense divine. À plus forte raison doit-il alors être considéré comme ayant consenti à renoncer au droit que lui conférait le défaut.
Mālik, pour sa part, assimile par analogie la donation à l’affranchissement. Le raisonnement analogique aurait pourtant dû conduire à ne reconnaître aucun recours dans tous ces cas, dès lors que le bien ne peut plus être restitué. En effet, leur accord unanime sur le fait que, tant que le bien est entre ses mains, l’acheteur ne peut que le restituer ou le conserver montre que le défaut ne donne droit à aucune réduction du prix : il permet seulement de résoudre la vente.
Quant aux contrats à l’issue desquels le bien est récupéré, comme la mise en gage et la location, les disciples de Mālik divergent à leur sujet. Ibn al-Qāsim dit qu’ils n’empêchent pas la restitution pour défaut lorsque le bien vendu revient entre les mains de l’acheteur. Ashhab dit que celui-ci peut le restituer pour défaut si le temps durant lequel il en a été dessaisi n’a pas été long. L’avis d’Ibn al-Qāsim est préférable.
Chez Mālik, la donation faite en vue d’une contrepartie est assimilée à la vente en ce qu’elle rend la restitution impossible. Telles sont donc les situations qui affectent le bien vendu du fait des contrats conclus à son sujet, ainsi que les règles qui s’y rapportent.
Chapitre
De la survenance d’une diminution
Lorsqu’une diminution affecte le bien vendu, elle touche nécessairement soit sa valeur, soit son corps, soit son être même.
La diminution de valeur due aux fluctuations du marché n’a, de l’avis unanime, aucune incidence sur la restitution pour défaut.
Quant à l’altération physique survenue dans le bien, si elle est légère et n’affecte pas sa valeur, elle n’a aucune incidence sur la restitution pour défaut. Elle est juridiquement traitée comme si elle n’était pas survenue. Telle est la position expressément formulée dans l’école de Mālik et chez d’autres juristes.
En revanche, lorsque l’altération physique affecte la valeur du bien, les juristes divergent selon trois avis.
Selon le premier, l’acheteur peut seulement réclamer une indemnité correspondant au défaut. Il n’a pas d’autre droit si le vendeur refuse de reprendre le bien. C’est l’avis d’al-Shāfi‘ī dans sa nouvelle position, ainsi que celui d’Abū Hanīfa.
Al-Thawrī dit que l’acheteur ne peut que restituer le bien et verser une indemnité correspondant au défaut survenu chez lui. C’est aussi le premier avis d’al-Shāfi‘ī.