Ils dirent : « Nous proposons deux interprétations de ce hadith. Selon la première, les deux parties à la vente qui y sont mentionnées sont deux personnes en cours de négociation, entre lesquelles la vente n’a pas encore été conclue. »
On leur objecta : « Ainsi compris, ce hadith n’apporterait rien, car il est bien connu dans la religion de la communauté que les deux parties restent libres de leur choix tant qu’aucun contrat n’a été conclu verbalement entre elles. »
Quant à la seconde interprétation, ils dirent : « La séparation désigne ici, par une expression indirecte, la séparation par les paroles, et non la séparation physique, comme dans cette parole d’Allah, Très-Haut :
“Et s’ils se séparent, Allah, dans Sa largesse, comblera chacun d’eux.”
[al-Nisā’ : 130] »
On objecte à cette interprétation qu’il s’agit là d’un sens figuré, et non du sens propre, lequel est la séparation physique. Pour départager les deux positions, il faut mettre en balance le sens apparent de cette expression et le raisonnement analogique, puis faire prévaloir le plus fort des deux. La sagesse de ce droit d’option est de tenir compte d’un éventuel regret. Tels sont donc les principes relatifs au premier élément constitutif, à savoir le contrat.
[CHAPITRE II — L’OBJET DU CONTRAT]
Quant au deuxième élément constitutif, à savoir l’objet du contrat, il doit être exempt d’aléa et d’usure. Nous avons déjà distingué, sur ces questions, les points controversés de ceux qui font l’objet d’un accord, et exposé les causes des divergences. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. L’aléa est écarté lorsque l’existence de la chose, ses caractéristiques et sa quantité sont connues, et qu’il est possible de la livrer. Cela vaut pour les deux contreparties : le prix et le bien vendu. L’échéance doit également être connue lorsqu’il s’agit d’une vente à terme.
[CHAPITRE III — LES DEUX CONTRACTANTS]
Quant au troisième élément constitutif, à savoir les deux contractants, ils doivent être propriétaires jouissant d’une pleine propriété, ou mandataires munis de pleins pouvoirs, y compris pour les transactions lésionnaires. En outre, ni l’un ni l’autre ne doit être frappé d’une interdiction de disposer de ses biens, que cette mesure vise à protéger ses propres intérêts, comme pour le prodigue selon ceux qui préconisent de le placer sous interdiction, ou les droits d’autrui, comme pour l’esclave, à moins que celui-ci ne soit autorisé à commercer.
À ce propos, les juristes ont divergé sur la validité de la vente conclue par une personne intervenant sans mandat. Ce cas consiste à vendre le bien d’autrui sous réserve de l’accord de son propriétaire : s’il y consent, la vente est entérinée ; sinon, elle est annulée. Il en va de même lorsqu’une personne achète pour le compte d’une autre sans son autorisation, à condition que l’achat soit valide si celle pour laquelle il a été effectué y consent, et qu’il ne le soit pas dans le cas contraire.
Al-Shāfi‘ī n’admet cette pratique dans aucun des deux cas, tandis que Mālik l’admet dans les deux. Abū Hanīfa distingue la vente de l’achat : il l’admet pour la vente, mais non pour l’achat.
Les malikites se fondent sur le récit selon lequel le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — remit un dinar à ‘Urwa al-Bāriqī et lui dit :
« Achète-nous une brebis parmi ce bétail amené pour être vendu. »
‘Urwa raconte :
« J’achetai deux brebis pour un dinar, puis je vendis l’une d’elles pour un dinar. Je revins avec la brebis et le dinar, et dis : “Ô Messager d’Allah ! Voici votre brebis et votre dinar.” Il dit alors : “Ô Allah, bénis ses transactions !” »
L’argument tiré de ce récit est que le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — ne lui avait ordonné ni d’acheter ni de vendre la seconde brebis. Ce récit constitue donc une preuve contre Abū Hanīfa quant à la validité de l’achat effectué pour autrui, et contre al-Shāfi‘ī pour les deux opérations.