et en refuser l’accès, sauf si des gens viennent à lui sans avoir de quoi la payer et risquent de périr. Il a compris le hadith comme concernant les puits creusés dans le désert, sur des terres sans propriétaire. Il estime que le propriétaire du puits (j’entends : celui qui l’a creusé) dispose d’un droit prioritaire sur son eau ; une fois son bétail abreuvé, il doit en laisser le surplus aux gens. Il semble ainsi considérer que la mise en valeur ne confère pas la propriété du puits.
Relève également de cette catégorie la séparation d’une mère et de son enfant. Les savants s’accordent en effet sur l’interdiction de les séparer lors d’une vente, en raison de cette parole établie du Prophète — sur lui la bénédiction et le salut :
« Celui qui sépare une mère de son enfant, Allah le séparera de ses êtres chers au Jour de la Résurrection. »
Ils divergent toutefois sur deux points : l’âge auquel cette séparation devient permise et le statut de la vente lorsqu’elle a eu lieu. Concernant ce dernier point, Mālik dit : « Elle doit être annulée. » Al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa disent : « Elle n’est pas annulée, mais le vendeur et l’acheteur commettent un péché. » Cette divergence tient à la question suivante : l’interdiction implique-t-elle l’invalidité de l’acte interdit lorsqu’elle repose sur une cause extérieure à celui-ci ?
Quant à l’âge auquel l’interdiction laisse place à la permission, Mālik fixe ce seuil au renouvellement de la dentition ; al-Shāfi‘ī, à sept ou huit ans ; et al-Awzā‘ī, au-delà de dix ans, lorsque l’enfant peut se prendre en charge et se passer de sa mère dans la vie quotidienne.
Se rattache également à cette catégorie la question suivante : lorsqu’une vente comporte une lésion dépassant les écarts de prix habituellement admis, doit-elle être annulée ou non ? Selon l’avis le plus connu de l’école, elle ne doit pas l’être. ‘Abd al-Wahhāb dit : « Si la lésion dépasse le tiers, la vente est annulée. » Il rapporte cet avis de certains disciples de Mālik. Le fait que le Prophète — sur lui la bénédiction et le salut — ait accordé un droit d’option à celui qui apporte des marchandises, lorsqu’il est intercepté à l’extérieur de la ville, constitue une preuve que la lésion est prise en considération. Il en va de même du droit d’option de trois jours qu’il a accordé à Munqidh ibn Hibbān, dont il était rapporté qu’il était lésé dans les ventes.
Certains des premiers prédécesseurs ont estimé que le père avait, à cet égard, le même statut que la mère ; d’autres ont appliqué cette règle aux membres d’une fratrie.
[Chapitre sixième : De l’interdiction liée aux temps du culte]
La Loi religieuse n’a énoncé cette interdiction que pour le moment où il devient obligatoire de se rendre à la prière du vendredi, conformément à cette parole du Très-Haut :
« Lorsqu’on appelle à la prière du vendredi, empressez-vous de vous rendre au rappel d’Allah et délaissez la vente. »
[al-Jumu‘a : 9]
Il y a, me semble-t-il, consensus sur ce point (j’entends l’interdiction de vendre lors de l’appel à la prière qui a lieu après que le soleil a passé le zénith, tandis que l’imam se trouve en chaire).
Ils divergent sur le statut de la vente lorsqu’elle a lieu : doit-elle être annulée ou non ? Si elle doit l’être, à qui cette annulation s’applique-t-elle ? Les autres contrats doivent-ils être assimilés à la vente à cet égard ? Selon l’avis le plus connu de Mālik, elle doit être annulée. Il a toutefois été dit qu’elle ne devait pas l’être ; tel est l’avis d’al-Shāfi‘ī et d’Abū Hanīfa.
Cette divergence tient, comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, à la question suivante : l’interdiction motivée par une cause extérieure à l’acte implique-t-elle ou non l’invalidité de celui-ci ?
Quant aux personnes auxquelles l’annulation s’applique, il s’agit, selon Mālik, de celles qui sont tenues d’assister à la prière du vendredi, et non de celles qui n’y sont pas tenues. En revanche, les principes des tenants de l’école littéraliste impliquent que la vente soit annulée pour tout vendeur.