l’un conclut à l’interdiction : c’est celui que rapporte Ibn Wahb ; l’autre autorise la réserve de quelques livres seulement : c’est celui que rapporte Ibn al-Qāsim.
Dans ce domaine, ils sont unanimes à permettre à un homme de vendre les fruits de son verger en se réservant ceux de palmiers déterminés, par analogie avec la permission de les acheter séparément. Ils s’accordent également à dire qu’il ne peut se réserver un certain nombre de palmiers non déterminés de son verger, sauf si l’acheteur les désigne après la vente, car il s’agit de vendre ce que les deux parties n’ont pas vu.
Ils divergent sur le cas de celui qui vend son verger en se réservant un certain nombre de palmiers à désigner après la vente. La majorité l’interdit en raison des différences de caractéristiques entre les palmiers ; on rapporte toutefois que Mālik l’a autorisé. Ibn al-Qāsim a rejeté cet avis pour les palmiers, mais l’a admis lorsqu’il s’agit de se réserver des moutons. De même, Mālik et Ibn al-Qāsim divergent sur l’achat d’un nombre déterminé de palmiers d’un verger, à condition que l’acheteur les désigne après l’achat : Mālik l’autorise, tandis qu’Ibn al-Qāsim l’interdit.
Ils divergent également lorsque le vendeur se réserve une quantité mesurée des fruits d’un verger. Abū ‘Umar ibn ‘Abd al-Barr dit à ce propos :
Les juristes des grandes cités, dont les avis font autorité en matière de consultation juridique et selon les doctrines desquels j’ai composé ce livre, ont interdit cette pratique en raison de l’interdiction, par le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde le salut —, de se réserver une partie du bien vendu. Il s’agit en effet de réserver une quantité mesurée sur un ensemble vendu en bloc, sans mesure. Quant à Mālik et à ses prédécesseurs parmi les savants de Médine, ils l’ont autorisée lorsque la quantité réservée est inférieure au tiers et l’ont interdite au-delà. Ils ont considéré que l’interdiction de telles réserves concernait ce qui dépasse le tiers. Ils ont assimilé la vente du reste, après déduction de la quantité réservée, à celle d’un tas dont on ignore le volume exact, vendu en bloc et dont on réserve une certaine mesure. Ce cas de référence est lui-même controversé — je veux dire : lorsqu’on réserve sur ce tas une quantité mesurée et connue.
Les savants divergent également, dans ce domaine, sur la réunion d’une vente et d’une location dans un même contrat. Mālik et ses disciples l’autorisent, contrairement aux juristes de Kūfa et à al-Shāfi‘ī, qui considèrent que le prix devient alors indéterminé. Mālik soutient, quant à lui, que si la location est bien définie, le prix n’est pas indéterminé. Il se peut aussi que ceux qui interdisent cette opération la considèrent comme deux ventes réunies en une seule.
Tous s’accordent, comme nous l’avons dit, à interdire le prêt ou la vente lorsqu’ils sont associés l’un à l’autre. Deux avis sont rapportés de Mālik concernant la permission d’associer un prêt et un contrat de société : tantôt il l’autorise, tantôt il l’interdit.
Toutes ces opérations font l’objet de divergences entre les savants parce que les motifs d’interdiction énoncés dans les textes s’y retrouvent à des degrés divers. Celui qui estime qu’un motif d’interdiction est suffisamment présent dans l’un de ces cas l’interdit ; celui qui ne le juge pas suffisamment présent l’autorise. Cela relève de l’appréciation du juriste exerçant l’effort d’interprétation, car, à l’examen, ces cas se prêtent à deux conclusions opposées avec une égale force. Peut-être est-il donc juste, dans de tels cas, de considérer que chaque juriste exerçant cet effort est dans le vrai. C’est pourquoi certains savants ont retenu, pour de telles questions, la liberté de choisir entre les solutions.