est, selon eux, préférable au fait de donner la prépondérance à certains hadiths sur d’autres. Les juristes tardifs de l’école de Mālik ont proposé sur ce point des analyses détaillées assez proches, notamment mon grand-père, al-Māzirī et al-Bājī. Cette analyse se présente ainsi :
Les conditions portant sur le bien vendu se répartissent d’abord en deux grandes catégories. La première comprend les conditions destinées à s’appliquer après l’extinction du droit de propriété. Ainsi, quelqu’un vend une esclave ou un esclave en stipulant que, si cette personne est affranchie, le droit de patronage lui reviendra, à lui et non à l’acheteur. Dans ce cas, disent-ils, le contrat est valable, mais la condition est nulle, conformément au hadith de Barīra.
La seconde catégorie comprend les conditions imposées à l’acheteur et destinées à s’appliquer pendant la durée de son droit de propriété. Ils les répartissent en trois catégories : le vendeur peut se réserver un avantage attaché au bien vendu ; imposer à l’acheteur une restriction générale ou particulière dans l’exercice de ses prérogatives ; ou encore stipuler une disposition concernant le bien vendu. Cette dernière catégorie se subdivise elle-même en deux : les dispositions qui constituent un acte de bienfaisance et celles qui n’en comportent aucun.
Si le vendeur se réserve un avantage limité qui n’empêche pas de disposer du bien lui-même, par exemple s’il vend une maison en stipulant qu’il continuera à l’habiter pendant une courte durée, comme un mois — ou, selon un autre avis, une année —, cela est permis, conformément au hadith de Jābir.
En revanche, il n’est pas permis d’imposer une restriction particulière ou générale aux prérogatives de l’acheteur, car cela relève des réserves dans la vente. Tel est le cas de celui qui vend une esclave à condition que l’acheteur n’ait pas de rapports sexuels avec elle ou ne la revende pas.
Quant à une condition relevant de la bienfaisance, comme l’affranchissement, Mālik l’autorise si elle stipule que celui-ci sera immédiat. Si l’affranchissement est différé, il ne l’autorise pas, en raison de l’aléa important que cela comporte. Al-Shāfiʿī partage l’avis de Mālik autorisant la vente sous condition d’un affranchissement immédiat, bien qu’il ait pour principe d’interdire la vente assortie d’une condition. Il considère que les versions du hadith de Jābir divergent dans leur formulation : certaines indiquent
« qu’il le vendit en se réservant le droit de le monter jusqu’à Médine »,
tandis que d’autres indiquent que l’acheteur lui en prêta l’usage comme monture jusqu’à Médine. Mālik estime que cela relève d’un aléa léger : il l’autorise donc pour une courte durée, mais non pour une longue. Quant à Abū Hanīfa, il maintient son principe d’interdiction en la matière.
Si le vendeur stipule une disposition concernant le bien vendu qui ne relève pas de la bienfaisance, comme l’interdiction de revendre l’esclave, Mālik ne l’autorise pas. Selon un avis rapporté de lui, la vente est annulée ; selon un autre, seule la condition est nulle.
De même, lorsqu’un vendeur dit à l’acheteur : « Dès que je te rapporterai le prix, tu me rendras le bien vendu », Mālik ne l’autorise pas, car l’opération demeure indéterminée entre une vente et un prêt : si le vendeur rapporte le prix, il s’agit d’un prêt ; s’il ne le rapporte pas, il s’agit d’une vente.
Les juristes de l’école ont divergé sur la validité de cette condition dans le cadre d’une résolution de la vente d’un commun accord. Ceux qui considèrent cette résolution comme une vente estiment que les causes d’invalidité des autres ventes l’invalident également. Ceux qui y voient une simple annulation du contrat la distinguent des ventes.
Ils ont également divergé au sujet de celui qui vend un bien à condition que l’acheteur ne le revende pas tant que le vendeur n’a pas perçu le prix. Selon un avis rapporté de Mālik, cela est permis, car cette condition est assimilée à un gage,