Le principe de Mālik en la matière est que la vente en bloc est permise pour tout bien recherché pour sa quantité globale, et non pour ses unités prises individuellement. Il distingue plusieurs catégories :
Certains biens se vendent normalement à la mesure, mais peuvent être vendus en bloc : ce sont les biens mesurés selon leur capacité ou leur poids. D’autres se vendent normalement en bloc, mais peuvent aussi être mesurés : ce sont les biens dont on mesure les dimensions, comme les terres et les étoffes. D’autres encore ne peuvent aucunement être évalués selon une mesure de capacité ou un poids, mais seulement par dénombrement ; leur vente en bloc n’est pas permise. Il s’agit, comme nous l’avons dit, des biens recherchés pour leurs unités prises individuellement.
Selon Mālik, l’or et l’argent non monnayés peuvent être vendus en bloc, contrairement aux dirhams et aux dinars. Abū Hanīfa et al-Shāfiʿī disent : « Cela est permis, mais réprouvé. »
Mālik permet de vendre un tas dont la quantité est inconnue à un prix fixé par mesure (c’est-à-dire : chaque mesure à tel prix). Après mesurage et détermination de la quantité totale, le prix est calculé d’après le nombre de mesures obtenues. Abū Hanīfa dit : « La vente n’est contraignante que pour une seule mesure, celle que les deux parties ont désignée. » Mālik autorise ce type de vente pour les esclaves, les étoffes et les denrées alimentaires. Abū Hanīfa l’interdit pour les étoffes et les esclaves. D’autres l’interdisent pour tous ces biens, à ce que je crois, parce que le montant total du prix est inconnu.
Mālik permet à l’acheteur de se fier au vendeur quant à la quantité mesurée, à condition que la vente ne soit pas à paiement différé : dans ce dernier cas, il soupçonne l’acheteur de n’avoir accordé foi au vendeur que pour obtenir un délai de paiement. D’autres ne le permettent qu’une fois que l’acheteur a lui-même mesuré la marchandise, en raison de l’interdiction faite par le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — de vendre des denrées alimentaires avant qu’elles n’aient été effectivement mesurées. Certains l’autorisent sans restriction. Parmi ceux qui l’interdisent figurent Abū Hanīfa, al-Shāfiʿī et Ahmad ; parmi ceux qui l’autorisent sans restriction figurent ʿAtāʾ ibn Abī Rabāh et Ibn Abī Mulayka. Selon Mālik, le vendeur qui connaît la quantité mesurée ne peut vendre le bien en bloc à quelqu’un qui l’ignore. Cela n’est pas permis non plus selon al-Shāfiʿī et Abū Hanīfa.
La vente prohibée dite muzābana relève, selon Mālik, de ce chapitre : elle consiste à échanger une quantité inconnue contre une autre quantité inconnue. Pour les biens soumis aux règles de l’usure, l’interdiction tient au risque d’inégalité des quantités échangées ; pour les autres biens, elle tient à l’incertitude sur la quantité.
[CHAPITRE IV — DES VENTES ASSORTIES DE CONDITIONS ET DE RÉSERVES]
[LES VENTES ASSORTIES DE CONDITIONS]
CHAPITRE IV — DES VENTES ASSORTIES DE CONDITIONS ET DE RÉSERVES
L’invalidité de ces ventes tient à l’aléa. Toutefois, comme les textes les mentionnent expressément, elles constituent une catégorie distincte parmi les ventes invalides.
Les divergences des juristes dans ce chapitre reposent sur trois hadiths.
Le premier est le hadith de Jābir, qui dit :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — m’acheta un chameau, avec pour condition que je puisse le monter jusqu’à Médine. »
Ce hadith figure dans le recueil authentique.