Mālik a autorisé la vente d’un bien sur la base d’un examen antérieur (je veux dire : lorsque cet examen est suffisamment récent pour que l’on puisse être assuré que le bien n’a pas changé entre-temps). Sache-le donc.
Question. Ils s’accordent sur l’interdiction de vendre un bien déterminé en différant sa livraison : l’une des conditions de cette vente est que le bien soit remis à l’acheteur aussitôt le contrat conclu. Toutefois, Mālik, Rabīʿa et un groupe de savants de Médine ont autorisé la vente d’une esclave de grande valeur à condition qu’elle soit confiée à une personne de confiance pendant le délai de vérification de l’absence de grossesse. Ils n’ont pas permis le paiement immédiat dans cette vente, de même que Mālik ne l’a pas permis dans la vente d’un bien absent. La majorité a interdit cette opération parce qu’elle comporte un échange de deux prestations différées et une absence de livraison. Il semble que l’échange d’une dette contre une autre relève de ce chapitre (je veux dire : de l’aléa lié à l’absence de remise des contreparties de part et d’autre), et non de celui de l’usure. Nous avons déjà traité de la raison qui motive l’interdiction de cet échange.
Relève également de ce chapitre l’avis d’Ibn al-Qāsim selon lequel un créancier ne peut recevoir de son débiteur, en règlement de sa créance, des fruits dont la maturité a commencé à se manifester. Il considérait cela comme un échange d’une dette contre une autre. Ashhab, quant à lui, l’autorisait et disait : « Il n’y a échange d’une dette contre une autre que si l’on n’a encore commencé à prendre possession d’aucune partie de ce qui est dû. » Je veux dire qu’il considérait la perception des premières fractions du prix comme tenant lieu de perception des dernières. C’est ce qu’exige le raisonnement analogique selon nombre de mālikites ; c’est aussi l’avis d’al-Shāfiʿī et d’Abū Hanīfa.
Question. Les juristes des grandes cités s’accordent pour autoriser la vente des dattes provenant d’une fructification unique dès qu’une partie est mûre, même si l’ensemble ne mûrit pas simultanément. Ils divergent en revanche au sujet des cultures qui donnent plusieurs récoltes successives.
L’avis de Mālik peut se résumer ainsi : les récoltes successives sont soit continues, soit discontinues. Dans le cas où la vente des fruits non encore formés ne serait pas comprise dans celle des fruits déjà formés, l’exemple est celui du figuier, qui porte des figues dites bākūr et ʿasīr. Si, ensuite, les récoltes sont continues, elles sont soit distinctes les unes des autres, soit indissociables. Les coupes de fourrage, effectuées à intervalles successifs, illustrent le premier cas. Les melons, les concombres, les aubergines et les courges illustrent le second.
Pour les récoltes qui se distinguent et se séparent les unes des autres, deux avis sont rapportés : l’un autorise cette vente, l’autre l’interdit. Pour celles qui se succèdent sans pouvoir être distinguées, un seul avis est rapporté : l’autorisation. Les juristes de Kūfa, Ahmad, Ishāq et al-Shāfiʿī se sont opposés à Mālik sur tous ces cas. Ils ont dit : « Il n’est pas permis de vendre l’une de ces récoltes à condition d’y joindre une autre récolte. »
L’argument de Mālik, pour les récoltes indissociables, est qu’il est impossible de conserver les premiers fruits jusqu’à l’apparition des derniers. L’autorisation de vendre les fruits non encore formés avec ceux qui le sont déjà et dont la maturité a commencé à se manifester repose donc sur celle de vendre les fruits non encore mûrs avec ceux qui le sont. Il a ainsi assimilé l’aléa portant sur les qualités à celui qui porte sur l’existence même de la chose. Il semble avoir considéré que la dérogation accordée ici devait être établie par analogie avec celle qui concerne la vente des fruits (je veux dire : les fruits mûrs avec ceux qui ne le sont pas), en raison de la nécessité. Son principe est en effet que certaines formes d’aléa sont tolérées en cas de nécessité.
C’est pourquoi, selon l’un des deux avis rapportés de lui, il est interdit de vendre plus d’une coupe de fourrage à la fois : aucune nécessité ne le justifie dès lors que les coupes sont distinctes. Quant à l’avis autorisant cette vente, il repose sur l’assimilation du fourrage aux récoltes indissociables ; cette analogie est faible. Pour la majorité, tous ces cas relèvent de la vente de ce qui n’est pas encore formé et de l’interdiction de vendre les récoltes fruitières pour plusieurs années à venir.
Quant aux navets, aux carottes et aux choux, Mālik autorise leur vente dès que leur maturité apparaît, c’est-à-dire lorsqu’ils sont propres à la consommation,