la vente a acquis un caractère obligatoire, tous s’accordent à l’interdire. En revanche, si elle n’est pas contraignante selon l’une ou l’autre des deux modalités, Mālik l’autorise, tandis qu’Abū Hanīfa et al-Shāfiʿī l’interdisent, car les contractants se sont séparés sans que le prix soit déterminé. Mālik considère cette opération comme une vente assortie d’une faculté de choix : tant que celle-ci demeure ouverte, il ne saurait y avoir de regret conduisant à substituer l’un des deux prix à l’autre. Or c’est cette substitution qui constitue, selon lui, le motif de l’interdiction.
Ainsi, al-Shāfiʿī et Abū Hanīfa interdisent cette troisième forme en raison de l’indétermination du prix : elle relève, à leurs yeux, des ventes comportant un aléa qui ont été interdites. Chez Mālik, l’interdiction vise à prévenir un moyen conduisant à l’usure. Il est en effet possible que le titulaire du choix ait d’abord décidé de rendre le contrat définitif à l’un des deux prix, payable à terme ou au comptant, puis qu’il ait changé d’avis sans avoir manifesté sa première décision. Il aurait alors abandonné un prix pour l’autre, comme s’il avait vendu l’un contre l’autre. L’opération comporterait ainsi un échange de sommes monétaires à terme, ou à la fois à terme et avec une différence de montant. Tout cela concerne le cas où le prix est monétaire. S’il est constitué non de monnaie, mais de denrées alimentaires, un autre motif intervient : l’échange de denrées alimentaires contre d’autres en quantités inégales.
Quant au cas où quelqu’un dit : « Je t’achète cette pièce d’étoffe au comptant pour telle somme, à condition que tu me la vendes à terme », les juristes s’accordent à l’interdire, car il relève de la vente dite ʿīna (qui consiste à vendre ce que l’on n’a pas). S’y ajoute également l’indétermination du prix.
Supposons maintenant que quelqu’un dise : « Je te vends l’une de ces deux pièces d’étoffe pour un dinar », l’acheteur étant tenu d’en prendre une, à son choix, et que les parties se séparent avant que ce choix soit effectué. Si les deux pièces sont de catégories différentes et que l’une peut servir de paiement anticipé pour une vente de l’autre à livraison différée, Mālik et al-Shāfiʿī s’accordent à interdire cette opération. ʿAbd al-ʿAzīz ibn Abī Salama l’autorise toutefois. Le motif de l’interdiction est l’indétermination et l’aléa.
Si, en revanche, les deux pièces appartiennent à une même catégorie, Mālik autorise l’opération, tandis qu’Abū Hanīfa et al-Shāfiʿī l’interdisent. Mālik l’admet parce qu’il permet de conserver une faculté de choix après la conclusion du contrat lorsque les biens sont équivalents, l’aléa étant alors minime à ses yeux. Ceux qui l’interdisent y voient au contraire un aléa inadmissible, puisque les parties se sont séparées sans que le bien vendu soit déterminé.
En somme, les juristes s’accordent à considérer qu’un aléa important n’est pas permis dans les ventes, tandis qu’un aléa minime est toléré. Ils divergent toutefois sur certaines formes d’aléa : les uns les rattachent à l’aléa important, les autres à l’aléa minime qui est permis, car elles se situent entre les deux.
Si nous retenons la permission conformément à la doctrine de Mālik, et que l’acheteur prend possession des deux pièces d’étoffe afin de choisir, puis que l’une périt ou subit un défaut, qui en supporte la perte ? Selon un avis, elle est partagée entre les deux parties. Selon un autre, l’acheteur en répond intégralement, à moins qu’une preuve n’établisse la destruction du bien. Selon un troisième, il faut distinguer les vêtements et les biens dont on peut avoir la maîtrise de ceux dont on ne peut avoir la maîtrise, comme un esclave : l’acheteur répond des premiers, mais non des seconds.
Est-il alors tenu de prendre la pièce restante ? Selon un avis, il y est tenu ; selon un autre, il ne l’est pas. Cette question sera traitée dans les règles relatives aux ventes.
Il convient de savoir que les questions relevant de ce sujet sont classées par les juristes des grandes cités parmi celles de l’aléa ; chez Mālik, certaines relèvent des moyens conduisant à l’usure, tandis que d’autres relèvent de l’aléa,