ceux-ci sont mûrs, quant à savoir à qui incombent la moisson et le battage. Les juristes de Kūfa disent que ces travaux reviennent au vendeur, qui doit livrer les grains à l’acheteur ; les autres estiment qu’ils reviennent à l’acheteur.
Relève également de ce domaine le hadith établi selon lequel « le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde la paix — a interdit deux ventes en une seule ». Il est rapporté d’Ibn ʿUmar, d’Ibn Masʿūd et d’Abū Hurayra. Abū ʿUmar dit : « Toutes ces versions sont transmises par des rapporteurs intègres. » Les juristes s’accordent donc, dans l’ensemble, à appliquer ce hadith, mais divergent sur les cas particuliers — je veux dire sur les opérations auxquelles cette désignation s’applique et celles auxquelles elle ne s’applique pas. Ils s’accordent aussi sur certaines d’entre elles.
Cette opération peut prendre plusieurs formes : deux biens pour deux prix, un seul bien pour deux prix, ou deux biens pour un seul prix, les deux ventes ayant acquis un caractère obligatoire.
Le cas de deux biens pour deux prix peut se présenter sous deux formes. La première consiste à dire : « Je te vends cette marchandise pour tel prix, à condition que tu me vendes cette maison pour tel prix. » La seconde consiste à dire : « Je te vends cette marchandise pour un dinar, ou cette autre pour deux dinars. »
La vente d’un seul bien pour deux prix peut, elle aussi, se présenter sous deux formes. L’une consiste à fixer un prix payable au comptant et un autre payable à terme, comme lorsqu’on dit : « Je te vends cette pièce d’étoffe au comptant pour tel prix, à condition que je te la rachète pour tel prix, payable à telle échéance. »
Quant au cas de deux biens pour un seul prix, il consiste, par exemple, à dire : « Je te vends l’un de ces deux biens pour tel prix. »
Concernant la première forme, qui consiste à dire : « Je te vends cette maison pour telle somme, à condition que tu me vendes ce jeune esclave pour telle somme », al-Shāfiʿī a expressément déclaré qu’elle n’était pas permise, car le prix de chacun des deux biens demeure indéterminé. En effet, si les deux ventes étaient conclues séparément, les parties ne conviendraient pas, pour chacun des biens, du prix qu’elles ont fixé en réunissant les deux ventes dans un seul contrat. Le principe sur lequel al-Shāfiʿī fonde le rejet de deux ventes en une seule est donc l’indétermination du prix ou du bien vendu.
Quant à la deuxième forme, qui consiste à dire : « Je te vends cette marchandise pour un dinar, ou cette autre pour deux dinars », en stipulant que la vente est désormais obligatoire pour l’une des deux, tous l’interdisent, que les monnaies employées soient identiques ou différentes. ʿAbd al-ʿAzīz ibn Abī Salama s’oppose toutefois à cet avis et l’autorise dans les deux cas. Pour l’ensemble des juristes, le motif de l’interdiction est l’indétermination ; chez Mālik, elle relève de la prévention des moyens menant à l’illicite. Il est en effet possible que l’intéressé ait choisi intérieurement l’une des deux pièces d’étoffe : l’opération reviendrait alors à vendre une pièce d’étoffe et un dinar contre une pièce d’étoffe et un dinar, ce qui n’est pas permis selon les principes de Mālik.
Quant à la troisième forme, elle consiste à dire : « Je te vends cette pièce d’étoffe au comptant pour telle somme, ou à terme pour telle autre. » Dans ce cas, si