l’avis le plus connu, qui retient la prise de couleur comme critère, Mālik considère que, lorsqu’un même verger contient plusieurs espèces de fruits dont les périodes de maturation diffèrent, aucune ne peut être vendue avant de présenter elle-même des signes de maturité. Al-Layth s’oppose à lui sur ce point. En revanche, pour les variétés dont les périodes de maturation sont proches, Mālik autorise la vente des unes dès que les autres commencent à mûrir.
Pour une même variété de fruits, le début de maturation retenu par Mālik correspond à la prise de couleur d’une partie des fruits, et non de leur totalité, à condition que cette prise de couleur ne soit pas exceptionnellement précoce chez certains fruits, les autres ne devant mûrir que bien plus tard. Il faut, au contraire, que la maturation se poursuive régulièrement. En effet, les fruits sont généralement à l’abri des fléaux lorsque leur maturation commence de manière régulière et se poursuit sans interruption.
Selon Mālik, dès que les dattes d’un palmier présentent des signes de maturité dans un verger, il est permis de vendre les fruits de ce verger ainsi que ceux des vergers voisins, pourvu que leurs palmiers soient de la même variété. Al-Shāfiʿī, quant à lui, n’autorise que la vente des fruits du verger où les signes de maturité sont apparus.
Mālik prend en considération le moment où l’on ne craint plus les fléaux, dès lors que ce moment est commun aux fruits d’une même variété. Al-Shāfiʿī, lui, considère que la formation des fruits est encore inachevée : vendre des fruits qui ne sont pas encore mûrs revient à vendre ce qui n’est pas encore créé, puisque leur maturité, qui fait partie de ce que l’on achète, n’existe pas encore. Toutefois, comme il l’a dit, cette condition n’est pas exigée pour tous les fruits, mais seulement pour une partie des fruits d’un même verger ; or personne n’a soutenu cela. Tels sont les principaux points sur lesquels ils divergent concernant la vente des fruits.
Parmi les textes transmis qui ont suscité des divergences dans ce domaine figure l’interdiction rapportée du Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde la paix — de vendre les épis avant qu’ils blanchissent et les raisins avant qu’ils noircissent. Les savants s’accordent à interdire la vente du blé encore dans ses épis lorsque les épis eux-mêmes sont exclus de la vente, car on vend alors une chose dont on ne connaît ni les caractéristiques ni la quantité. Ils divergent, en revanche, sur la vente des épis eux-mêmes avec leurs grains.
La majorité des savants l’autorise : Mālik, Abū Hanīfa, les juristes de Médine et ceux de Kūfa. Al-Shāfiʿī considère, quant à lui, qu’il n’est pas permis de vendre les épis eux-mêmes, même lorsque les grains ont durci, car cette vente est entachée d’aléa. Il établit aussi une analogie avec la vente du grain mêlé à sa paille après le battage.
La majorité s’appuie sur deux arguments : le récit transmis et le raisonnement analogique. Quant au récit transmis, Nāfiʿ rapporte d’Ibn ʿUmar que le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde la paix —
« a interdit de vendre les dattes sur les palmiers avant qu’elles prennent couleur, ainsi que les épis avant qu’ils blanchissent et soient à l’abri des fléaux. Il l’a interdit au vendeur comme à l’acheteur ».
Ce récit comporte un ajout par rapport à la version de ce hadith rapportée par Mālik. Or un ajout transmis par un rapporteur digne de confiance est recevable. Il est rapporté qu’al-Shāfiʿī revint sur son avis lorsque cet ajout lui parvint, car il ne tient pas un raisonnement analogique pour valable lorsqu’un hadith existe sur la question.
Quant à la vente des épis lorsque leurs grains peuvent être extraits par frottement, sans avoir encore durci, Mālik ne l’autorise qu’à condition de les couper. Concernant la vente des épis encore sur pied, on rapporte de Mālik qu’elle est permise ; selon une autre version, elle n’est permise qu’une fois les épis réunis en gerbes.
Quant à la vente du grain mêlé à sa paille après le battage, elle est interdite, sans divergence à ma connaissance, lorsqu’il est vendu en bloc, sans mesure. En revanche, s’il est vendu selon une quantité mesurée, Mālik l’autorise, et je ne connais sur ce point aucun avis d’un autre savant.
Une divergence oppose ceux qui autorisent la vente des épis lorsque