Quant à la vente dite habal al-habala, elle reçoit deux interprétations. Selon la première, il s’agissait de ventes dont on reportait l’échéance jusqu’à ce que la chamelle mette bas, puis que sa progéniture mette bas à son tour. L’incertitude portant sur l’échéance est ici manifeste. Selon une autre interprétation, il s’agit de vendre le fœtus de la chamelle ; cette pratique relève alors de l’interdiction des ventes dites madāmīn et malāqīh. (Les madāmīn désignent ce que portent les femelles pleines, et les malāqīh, la semence des mâles reproducteurs.) Toutes ces ventes sont des pratiques préislamiques dont l’interdiction fait l’unanimité, pour les motifs que nous avons mentionnés.
Quant à la vente des fruits, il est établi que le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde la paix — « a interdit de les vendre avant que les signes de leur maturité n’apparaissent et qu’ils ne prennent leur couleur de maturité ». Plusieurs questions bien connues s’y rattachent ; nous en exposerons les principales.
La vente des fruits intervient nécessairement soit avant leur formation, soit après. Une fois les fruits formés, elle intervient soit après la récolte, soit avant. Si elle précède la récolte, elle intervient soit avant le début de leur maturation, soit après. Dans chacun de ces deux derniers cas, la vente est conclue soit sans condition, soit à condition de laisser les fruits sur les arbres, soit à condition de les cueillir.
Concernant le premier cas (la vente des fruits avant leur formation), tous les savants s’accordent à l’interdire, car il relève de l’interdiction de vendre ce qui n’est pas encore formé, ainsi que de la vente des récoltes de plusieurs années, dite muʿāwama. Il est en effet rapporté du Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde la paix — « qu’il a interdit la vente des récoltes de plusieurs années et la vente dite muʿāwama », laquelle consiste à vendre la production des arbres pour plusieurs années. Il est toutefois rapporté que ʿUmar ibn al-Khattāb et Ibn al-Zubayr autorisaient la vente des fruits de plusieurs années.
Quant à leur vente après la récolte, sa licéité ne fait l’objet d’aucune divergence.
Quant à leur vente après leur formation, la plupart des savants l’autorisent selon les distinctions que nous allons exposer. Il est toutefois rapporté d’Abū Salama ibn ʿAbd al-Rahmān et de ʿIkrima qu’elle n’est permise qu’après la récolte.
Si nous retenons donc l’avis de la majorité, selon lequel leur vente est permise avant la récolte, elle intervient nécessairement soit après le début de leur maturation, soit avant. Comme nous l’avons dit, elle est alors conclue soit sans condition, soit à condition de cueillir les fruits, soit à condition de les laisser sur les arbres.
Quant à leur vente avant le début de leur maturation, à condition de les cueillir, sa licéité ne fait l’objet d’aucune divergence, hormis l’interdiction rapportée d’al-Thawrī et d’Ibn Abī Laylā ; cette transmission est toutefois faible.
Quant à leur vente avant le début de leur maturation, à condition de les laisser sur les arbres, son interdiction ne fait l’objet d’aucune divergence, hormis l’autorisation mentionnée par al-Lakhmī, par déduction à partir des principes de l’école.
Quant à leur vente sans condition avant le début de leur maturation, les juristes des différentes régions divergent à son sujet. La majorité l’interdit : Mālik, al-Shāfiʿī, Ahmad, Ishāq, al-Layth, al-Thawrī et d’autres encore. Abū Hanīfa, lui, l’autorise ; toutefois, selon lui, l’acheteur est tenu de cueillir les fruits. Cette obligation ne tient pas au fait qu’il s’agirait de vendre un bien que l’acheteur n’a pas vu, mais au fait que la cueillette constitue, selon lui, une condition de la vente des fruits, comme nous le verrons plus loin.
Quant à la preuve sur laquelle la majorité s’appuie pour interdire leur vente sans condition avant le début de leur maturation, c’est le hadith authentiquement rapporté d’Ibn ʿUmar : « Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde la paix — a interdit de vendre les fruits