[La vente de denrées alimentaires avant d’en avoir pris possession]
[Chapitre premier : les biens dont la vente exige une prise de possession préalable]
Quant à la vente de denrées alimentaires avant d’en avoir pris possession, les savants s’accordent à l’interdire, à l’exception de l’avis rapporté de ‘Uthmān al-Battī. Cet accord repose sur l’interdiction authentiquement transmise du Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — dans le hadith rapporté par Mālik, d’après Nāfi‘, d’après ‘Abd Allāh ibn ‘Umar, selon lequel le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — a dit :
« Que celui qui achète des denrées alimentaires ne les vende pas avant d’en avoir pris possession. »
Cette question fait toutefois l’objet de divergences sur trois points :
Le premier concerne les biens dont la vente exige une prise de possession préalable.
Le deuxième concerne les modes d’acquisition selon lesquels la prise de possession est ou non requise avant la vente.
Le troisième concerne la distinction entre les denrées alimentaires vendues à la mesure et celles vendues en bloc, sans mesure.
Cette question comporte donc trois chapitres.
Chapitre premier : les biens dont la vente exige une prise de possession préalable
La vente de biens autres que les denrées alimentaires avant d’en avoir pris possession est permise sans divergence au sein de l’école de Mālik. Quant aux denrées alimentaires soumises aux règles de l’usure, il n’existe aucune divergence dans son école sur le fait que leur prise de possession est une condition préalable à leur vente.
Pour les denrées alimentaires qui ne sont pas soumises aux règles de l’usure, deux avis sont rapportés de lui. Le premier, qui est le plus connu, est l’interdiction. C’est également l’avis d’Ahmad et d’Abū Thawr, à ceci près que ces deux derniers exigent, outre le caractère alimentaire, que les denrées soient vendues à la mesure ou au poids. Le second avis est la permission.
Pour Abū Hanīfa, la prise de possession est une condition préalable à la vente de tout bien, à l’exception des biens qui ne peuvent être déplacés ni transportés, comme les maisons et les biens fonciers. Pour al-Shāfi‘ī, elle est requise pour tout bien vendu. C’est également l’avis d’al-Thawrī, et cet avis est rapporté de Jābir ibn ‘Abd Allāh et d’Ibn ‘Abbās.
Abū ‘Ubayd et Ishāq disent : « Il n’y a aucun mal à vendre avant d’en avoir pris possession tout bien qui ne se vend ni à la mesure ni au poids. » Ils exigent donc la prise de possession pour les biens vendus à la mesure ou au poids. Ibn Habīb, ‘Abd al-‘Azīz ibn Abī Salama et Rabī‘a partagent cet avis, mais ces derniers ajoutent aux biens vendus à la mesure ou au poids ceux qui se vendent à l’unité.
On dénombre ainsi sept avis sur les biens pour lesquels la prise de possession préalable est requise :
Premier avis : les seules denrées alimentaires soumises aux règles de l’usure.
Deuxième avis : les denrées alimentaires sans restriction.
Troisième avis : les denrées alimentaires vendues à la mesure ou au poids.
Quatrième avis : tout bien qui peut être déplacé.
Cinquième avis : tout bien.