dinars en contrepartie de vingt payables à terme. C’est ce que l’on désigne sous le nom de ventes à terme. Nous en présenterons une question concernant la résolution de la vente et une autre concernant les ventes à terme, car cet ouvrage ne vise pas à multiplier les cas particuliers, mais à dégager les principes fondamentaux.
Question. — Ils s’accordent sur le cas suivant : une personne vend un bien, par exemple un esclave, pour cent dinars payables à terme, puis regrette sa vente et demande à l’acheteur de lui restituer le bien, moyennant dix dinars supplémentaires qu’elle lui versera comptant ou à terme. Tous considèrent cela comme permis et n’y voient aucun mal. Selon eux, une résolution de vente comportant une majoration ou une diminution du prix constitue une nouvelle vente. Or, rien n’empêche une personne de vendre un bien à un certain prix, puis de le racheter plus cher. Dans le cas présent, le vendeur initial rachète en effet l’esclave qu’il avait vendu, en contrepartie des cent dinars qui lui étaient dus et des dix mithqāl qu’il verse en supplément, comptant ou à terme. De même, ils ne divergent pas sur une vente conclue pour cent dinars payables à terme, auxquels s’ajoutent dix mithqāl payables comptant ou à terme.
En revanche, si c’est l’acheteur qui regrette son achat et demande la résolution de la vente en proposant de verser au vendeur dix mithqāl, comptant ou à une échéance plus lointaine que celle fixée dans le cas considéré, ils divergent. Mālik l’interdit, tandis qu’al-Shāfi‘ī l’autorise.
Mālik réprouve cette opération parce qu’elle ouvre la voie à un échange délibéré d’or contre de l’or à terme, ainsi qu’à un échange d’or accompagné d’une marchandise contre de l’or. En effet, l’acheteur remet les dix mithqāl et l’esclave en contrepartie des cent dinars dont il est redevable. L’opération comporte également une vente associée à un prêt : tout se passe comme si l’acheteur avait revendu l’esclave pour quatre-vingt-dix dinars et prêté dix dinars au vendeur jusqu’à l’échéance où il doit les recouvrer sur lui-même, pour son propre compte.
Pour al-Shāfi‘ī, tout cela est permis, puisqu’il s’agit d’un nouvel achat. Il ne fait aucune différence entre ce cas et celui d’un homme auquel un autre doit cent dinars à terme, et qui achète à son débiteur un jeune esclave en contrepartie de quatre-vingt-dix des dinars dus, tout en se faisant verser les dix autres par anticipation. Or, ce dernier cas est permis à l’unanimité. Il dit : « Il n’est pas permis de présumer chez les gens des intentions suspectes. »
Si la première vente a été conclue au comptant, ils s’accordent sur la permission de cette opération, car elle ne comporte pas d’échange d’or contre de l’or avec paiement différé. Mālik la réprouve toutefois de la part de ceux qui pratiquent la ‘īna (j’entends : ceux qui font crédit aux gens). Il y voit en effet un moyen de parvenir à un prêt remboursable avec un surplus, sous le couvert d’une vente affichée par les deux parties, mais dépourvue de réalité.
Quant aux opérations qu’ils désignent comme des ventes à terme, elles consistent, pour un homme, à vendre une marchandise à un prix payable à terme, puis à la racheter à un autre prix, payable à une autre échéance ou au comptant.
Il y a ici neuf cas de figure — lorsqu’aucune marchandise supplémentaire n’est ajoutée —, dont deux font l’objet d’une divergence, les autres faisant l’objet d’un accord. En effet, celui qui vend un bien à terme, puis le rachète, peut le racheter avec paiement à cette même échéance, avant celle-ci ou après. Dans chacun de ces trois cas, il peut le racheter au même prix que celui auquel il l’avait vendu, ou à un prix inférieur,