Quant à leur divergence sur l’échange de produits de bonne qualité contre des produits de qualité inférieure parmi les biens soumis aux règles de l’usure, elle se présente dans le cas suivant : une même variété de qualité moyenne est échangée contre deux variétés, l’une meilleure et l’autre moins bonne. Ainsi, on échange deux mudd de dattes de qualité moyenne contre deux mudd de dattes, l’un de qualité supérieure à la moyenne et l’autre de qualité inférieure. Mālik rejette cet échange, car il soupçonne l’intéressé de vouloir en réalité donner deux mudd de qualité moyenne contre un seul mudd de bonne qualité, les dattes médiocres n’étant ajoutées que pour rendre licite ce qui ne saurait l’être. Al-Shāfi‘ī partage son avis sur cette interdiction. Toutefois, il me semble qu’il ne la fonde pas sur ce soupçon, puisqu’il ne fait pas intervenir les soupçons dans ses jugements. Il paraît plutôt prendre en considération l’inégalité qualitative : si la supériorité des bonnes dattes par rapport aux dattes moyennes ne compense pas exactement l’infériorité des mauvaises, il n’y a pas d’égalité de qualité.
Relève également de cette question leur divergence sur la possibilité d’échanger un bien soumis aux règles de l’usure contre un bien de même espèce accompagné d’une marchandise, de dinars ou de dirhams, lorsque la quantité du bien accompagné de cet ajout est inférieure à celle du bien échangé seul. Il en va de même lorsque chacun des deux lots comprend une marchandise supplémentaire et que les quantités du bien soumis aux règles de l’usure diffèrent. Le premier cas consiste, par exemple, à échanger deux mesures de dattes contre une mesure de dattes et un dirham ; le second, à échanger deux mesures de dattes et une étoffe contre trois mesures de dattes et un dirham. Mālik, al-Shāfi‘ī et al-Layth déclarent ces échanges interdits, tandis qu’Abū Hanīfa et les juristes de Kūfa les autorisent.
Cette divergence porte sur le point suivant : la portion du bien soumis aux règles de l’usure qui constitue la contrepartie de la marchandise doit-elle lui être égale en valeur, ou le consentement du vendeur suffit-il ? Ceux qui exigent l’égalité de valeur interdisent cet échange, parce que cette égalité demeure inconnue. En effet, si la marchandise n’a pas une valeur égale à l’excédent de l’un des deux biens soumis aux règles de l’usure sur l’autre, il y a nécessairement inégalité dans l’échange. Par exemple, si l’on échange deux mesures de dattes contre une mesure et une étoffe, la valeur de l’étoffe doit être égale à celle d’une mesure de dattes ; sinon, l’inégalité est inévitable. Abū Hanīfa, quant à lui, se contente du consentement des deux parties. Mālik prend également en compte la nécessité de fermer les voies menant à l’interdit, car celui qui procède ainsi ne fait de cet ajout qu’un moyen d’échanger des quantités inégales d’un bien de même espèce. Telles sont leurs principales questions concernant cette catégorie d’échanges.
Chapitre : Des ventes servant de moyens à des opérations usuraires
Une difficulté se présente lorsque l’une des deux parties consent à l’autre une résolution de la vente avec majoration ou diminution du prix, ainsi que lorsque l’une rachète à l’autre, à un prix supérieur ou inférieur, le bien qu’elle lui avait vendu : une opération usuraire peut ainsi se trouver constituée entre elles sans qu’elles l’aient recherchée. Par exemple, une personne vend à une autre une marchandise pour dix dinars payables comptant, puis la lui rachète pour vingt dinars payables à terme. Si l’on considère la seconde vente conjointement avec la première, l’opération revient finalement à ce que l’une des deux parties ait versé dix