des moments différents, sans disposer, pour les distinguer, d’une règle autre que ce qui lui apparaît de prime abord sur le moment, il donne des réponses différentes. Si quelqu’un vient après lui et tente de ramener ces réponses à une règle et à un principe uniques, il éprouve des difficultés à le faire. On peut le constater dans leurs ouvrages. Telles sont les principales questions de ce chapitre.
[Section : Échange d’un bien frais soumis aux règles de l’usure contre un bien sec de même catégorie]
Section — Quant à leur divergence sur l’échange d’un bien frais soumis aux règles de l’usure contre un bien sec de même catégorie, à quantités égales et avec remise immédiate des deux biens, elle tient au récit que Mālik rapporte de Sa‘d ibn Abī Waqqās. Celui-ci a dit :
« J’ai entendu le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — être interrogé sur l’achat de dattes sèches contre des dattes fraîches. Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — demanda : “Les dattes fraîches diminuent-elles en séchant ?” Ils répondirent : “Oui.” Il interdit alors cet échange. »
La plupart des savants ont retenu ce hadith et déclaré que l’échange de dattes sèches contre des dattes fraîches n’était permis en aucun cas. Tel est notamment l’avis de Mālik et d’al-Shāfi‘ī. Abū Hanīfa, en revanche, l’autorise. Ses deux disciples, Muhammad ibn al-Hasan et Abū Yūsuf, se sont opposés à lui sur ce point. Al-Tahāwī a adopté l’avis d’Abū Hanīfa.
Cette divergence tient à l’opposition entre ce récit et le sens apparent du hadith de ‘Ubāda ainsi que d’autres hadiths, mais aussi à leur désaccord sur son authenticité. En effet, le hadith de ‘Ubāda pose uniquement comme condition de validité l’équivalence et l’égalité des quantités. Selon son sens apparent, cette condition concerne l’état des biens au moment du contrat, et non leur état ultérieur. Ceux qui ont donné la prépondérance au sens apparent des hadiths relatifs aux biens soumis aux règles de l’usure ont donc écarté ce hadith. Ceux qui l’ont considéré comme une preuve indépendante ont déclaré qu’il apportait une précision supplémentaire et expliquait les hadiths relatifs à ces biens.
L’authenticité de ce hadith a également fait l’objet de divergences ; ni al-Bukhārī ni Muslim ne l’ont rapporté. Al-Tahāwī a dit : « La version de ‘Abd Allāh a été contredite : Yahyā ibn Kathīr a rapporté d’après lui que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — avait interdit l’échange de dattes fraîches contre des dattes sèches avec paiement différé. » Il a également déclaré que le transmetteur par lequel il rapporte ce hadith de Sa‘d ibn Abī Waqqās était inconnu. La majorité des juristes a néanmoins retenu ce hadith et l’a mis en application.
Dans son Muwatta’, Mālik étend cette règle par analogie, en se fondant sur la raison qui motive le jugement énoncé dans ce hadith : tout échange d’un produit frais contre un produit sec de même espèce est également interdit (il entend par là que l’égalité des quantités ne peut être assurée), comme l’échange de pâte contre de la farine ou de viande séchée contre de la viande fraîche. Il s’agit de l’une des deux formes de muzābana qu’il tient pour interdites. Selon lui, la vente dite ‘ariyya fait exception à ce principe ; il en va de même selon al-Shāfi‘ī. Pour Abū Hanīfa, la muzābana interdite consiste à échanger des dattes déjà au sol contre des dattes encore sur les palmiers, en raison de l’incertitude concernant leurs quantités respectives (je veux dire : quant à leur égalité).
Al-Shāfi‘ī a étendu cette même raison juridique à l’échange de deux produits frais. Il n’a donc autorisé ni l’échange de dattes fraîches contre des dattes fraîches ni celui de pâte contre de la pâte, même à quantités égales, car il estime qu’une différence de quantité apparaîtra entre les deux produits une fois secs. La plupart de ceux qui ont retenu ce hadith se sont opposés à lui sur ce point.