al-ʿĀs :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — lui ordonna de se procurer un chameau contre deux jeunes chamelles de l’aumône, à livrer lors de sa collecte. »
Ils disent : « Il s’agit donc d’un échange en quantités inégales au sein d’une même catégorie, avec différé. »
Les hanafites, quant à eux, invoquent le hadith qu’al-Hasan rapporte de Samura :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a interdit l’échange d’un animal contre un autre. »
Ils disent : « Cela montre que l’appartenance à une même catégorie suffit, à elle seule, à entraîner l’interdiction du différé. »
Quant à Mālik, il fonde principalement l’interdiction du différé lorsque les utilités sont identiques sur le principe de prévention des moyens menant à l’illicite. En effet, une telle opération n’a d’autre intérêt que celui d’un prêt procurant un avantage, ce qui est interdit. On a également rapporté de lui qu’il s’agissait d’une règle autonome.
Selon un avis attribué aux juristes de Kūfa, l’échange différé d’un animal contre un autre n’est pas permis, que leurs catégories soient différentes ou identiques, conformément au sens apparent du hadith de Samura. Il semble donc qu’al-Shāfiʿī ait privilégié le hadith de ʿAmr ibn al-ʿĀs, tandis que les hanafites ont privilégié celui de Samura, tout en l’interprétant : son sens apparent implique en effet l’interdiction de l’échange différé d’un animal contre un autre, que leurs catégories soient identiques ou différentes. Mālik semble, pour sa part, avoir cherché à concilier les deux récits : il applique le hadith de Samura au cas où les utilités sont identiques, et celui de ʿAmr ibn al-ʿĀs au cas où elles diffèrent.
Le fait qu’al-Hasan ait directement entendu Samura est discuté ; al-Tirmidhī l’a toutefois tenu pour authentique. La position de Mālik est également étayée par ce qu’al-Tirmidhī rapporte de Jābir, selon lequel le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit :
« Échanger deux animaux contre un seul ne convient pas à terme, mais ne présente aucun inconvénient de la main à la main. »
Ibn al-Mundhir a dit : « Il est établi que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a acheté un esclave contre deux esclaves noirs, et une esclave contre sept esclaves. »
À la lumière de ce hadith, il semble que les règles régissant l’échange d’un animal contre un autre constituent un principe autonome, et ne relèvent pas de la prévention des moyens menant à l’illicite.
Concernant les biens dont l’échange différé est interdit, les juristes divergent sur la nécessité d’une prise de possession réciproque au cours de la séance contractuelle, avant que les parties ne se séparent, pour les biens soumis aux règles du ribā autres que les monnaies. Ils s’accordent en revanche sur cette condition dans les opérations de change, en raison de cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« N’échangez pas, parmi ces monnaies, une quantité absente contre une quantité immédiatement disponible. »
Ceux qui exigent pour ces biens une prise de possession réciproque au cours de la séance contractuelle les assimilent aux monnaies échangées dans une opération de change. Ceux qui ne l’exigent pas disent : « La prise de possession avant la séparation des parties n’est une condition de la vente que lorsqu’une preuve l’établit. Or, puisque cette preuve ne concerne que le change, les autres biens soumis aux règles du ribā demeurent régis par la règle de principe. »