Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

[Chapitre troisième : Des biens dont l’échange autorise les quantités inégales et le différé]

Chapitre troisième : Des biens dont l’échange autorise ces deux modalités à la fois

Quant aux biens dont l’échange autorise ces deux modalités à la fois — je veux dire les quantités inégales et le différé —, ce sont, selon al-Shāfiʿī, ceux qui ne sont pas soumis aux règles du ribā. Selon Mālik, il faut en outre qu’ils n’appartiennent pas à une même catégorie de biens d’utilité identique ; selon Abū Hanīfa, qu’ils n’appartiennent pas à une même catégorie, sans autre qualification.

Chez Mālik, c’est l’identité ou la différence des utilités qui détermine la catégorie dont dépend l’interdiction des quantités inégales pour les biens soumis aux règles du ribā, et celle du différé pour les autres biens. Lorsque les utilités diffèrent, il considère donc qu’il s’agit de deux catégories, même si leur dénomination est identique. Abū Hanīfa, lui, retient la dénomination, tout comme al-Shāfiʿī. Toutefois, chez ce dernier, la catégorie n’intervient que pour les biens soumis aux règles du ribā — je veux dire qu’elle y entraîne l’interdiction des quantités inégales — et ne constitue aucunement une raison juridique d’interdire le différé. Tel est le résumé des positions de ces trois juristes sur les questions abordées dans ces trois chapitres.

Les biens dont l’échange différé n’est pas permis se répartissent en deux groupes : ceux pour lesquels les quantités inégales sont également interdites, déjà mentionnés, et ceux pour lesquels elles sont permises.

Pour les biens dont l’échange en quantités inégales est interdit, la raison juridique interdisant le différé est leur caractère alimentaire selon Mālik ; selon al-Shāfiʿī, leur seul caractère alimentaire ; et selon Abū Hanīfa, le fait qu’il s’agisse d’aliments mesurés en volume ou pesés. Lorsque le caractère alimentaire se joint à l’appartenance à une même catégorie, les quantités inégales sont interdites selon al-Shāfiʿī. Lorsqu’une troisième caractéristique s’y ajoute, à savoir la possibilité de conserver ces biens, les quantités inégales sont interdites selon Mālik. Si les catégories diffèrent, les quantités inégales sont permises, mais le différé reste interdit.

Quant aux biens pour lesquels Mālik n’interdit pas les quantités inégales, ils se répartissent en deux groupes : les biens alimentaires et les biens non alimentaires. Pour les premiers, il n’autorise pas le différé, et la raison juridique de cette interdiction est leur caractère alimentaire. Pour les seconds, il n’autorise pas le différé lorsque leurs utilités sont identiques et que les quantités échangées sont inégales. Ainsi, il n’autorise pas l’échange à terme d’une brebis contre deux, à moins que l’une ne soit laitière et l’autre destinée à la consommation. Telle est la position connue qui lui est attribuée.

Selon un autre avis rapporté de lui, seule l’identité des utilités est prise en compte, indépendamment de l’inégalité des quantités. Selon cet avis, il n’autorise donc pas l’échange à terme d’une brebis laitière contre une autre brebis laitière. En revanche, lorsque les utilités diffèrent, il autorise à la fois les quantités inégales et le différé, même au sein d’une même catégorie. Selon un autre avis, l’identité des dénominations est prise en compte conjointement avec celle des utilités. L’avis le plus connu est de ne pas en tenir compte ; on a toutefois aussi soutenu qu’il fallait en tenir compte.

Quant à Abū Hanīfa, pour les biens autres que ceux dont il interdit l’échange en quantités inégales, le critère déterminant dans l’interdiction du différé est l’appartenance à une même catégorie, que les utilités soient identiques ou différentes. Il n’autorise donc pas l’échange différé d’une brebis contre une autre, ni contre deux, même si leurs utilités diffèrent.

Quant à al-Shāfiʿī, tout bien dont il n’autorise pas l’échange en quantités inégales au sein d’une même catégorie peut faire l’objet d’un échange différé. Il autorise ainsi l’échange d’une brebis contre deux, à terme comme au comptant, et de même l’échange d’une brebis contre une autre. Al-Shāfiʿī s’appuie sur le hadith de ʿAmr ibn

[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي مَعْرِفَةِ مَا يَجُوزُ فِيهِ التفاضل والنساء] الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي مَعْرِفَةِ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا وَأَمَّا مَا يَجُوزُ فِيهِ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا (أَعْنِي: التَّفَاضُلَ وَالنَّسَاءَ، فَمَا لَمْ يَكُنْ رِبَوِيًّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ. وَأَمَّا عِنْدَ مَالِكٍ فَمَا لَمْ يَكُنْ رِبَوِيًّا وَلَا كَانَ صِنْفًا وَاحِدًا مُتَمَاثِلًا، أَوْ صِنْفًا وَاحِدًا بِإِطْلَاقٍ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ يُعْتَبَرُ الصِّنْفُ الْمُؤَثِّرُ فِي التَّفَاضُلِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ، وَفِي النَّسَاءِ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيَّاتِ اتِّفَاقُ الْمَنَافِعِ، وَاخْتِلَافُهَا، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ جَعَلَهَا صِنْفَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الِاسْمُ وَاحِدًا، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَعْتَبِرُ الِاسْمَ وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، وَإِنْ كَانَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ الصِّنْفُ عِنْدَهُ مُؤَثِّرًا إِلَّا فِي الرِّبَوِيَّاتِ فَقَطْ (أَعْنِي: أَنَّهُ يَمْنَعُ التَّفَاضُلَ فِيهِ) ، وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَهُ عِلَّةً لِلنَّسَاءِ أَصْلًا، فَهَذَا هُوَ تَحْصِيلُ مَذَاهِبِ هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءِ الثَّلَاثَةِ فِي هَذِهِ الْفُصُولِ الثَّلَاثِةِ. فَأَمَّا الْأَشْيَاءُ الَّتِي لَا تَجُوزُ فِيهَا النَّسِيئَةُ فَإِنَّهَا قِسْمَانِ: مِنْهَا مَا لَا يَجُوزُ فِيهَا التَّفَاضُلُ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا، وَمِنْهَا مَا يَجُوزُ فِيهَا التَّفَاضُلُ. فَأَمَّا الْأَشْيَاءُ الَّتِي لَا يَجُوزُ فِيهَا التَّفَاضُلُ: فَعِلَّةُ امْتِنَاعِ النَّسِيئَةِ فِيهَا هُوَ الطُّعْمُ عِنْدَ مَالِكٍ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الطُّعْمُ فَقَطْ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مَطْعُومَاتُ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ، فَإِذَا اقْتَرَنَ بِالطُّعْمِ اتِّفَاقُ الصِّنْفِ حُرِّمَ التَّفَاضُلُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَإِذَا اقْتَرَنَ وَصْفٌ ثَالِثٌ وَهُوَ الِادِّخَارُ حُرِّمَ التَّفَاضُلُ عِنْدَ مَالِكٍ، وَإِذَا اخْتَلَفَ الصِّنْفُ جَازَ التَّفَاضُلُ وَحُرِّمَتِ النَّسِيئَةُ. وَأَمَّا الْأَشْيَاءُ الَّتِي لَيْسَ يُحَرَّمُ التَّفَاضُلُ فِيهَا عِنْدَ مَالِكٍ فَإِنَّهَا صِنْفَانِ: إِمَّا مَطْعُومَةٌ، وَإِمَّا غَيْرُ مَطْعُومَةٍ. فَأَمَّا الْمَطْعُومَةُ فَالنَّسَاءُ عِنْدَهُ لَا يَجُوزُ فِيهَا، وَعِلَّةُ الْمَنْعِ الطُّعْمُ; وَأَمَّا غَيْرُ الْمَطْعُومَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهَا النَّسَاءُ عِنْدَهُ فِيمَا اتَّفَقَتْ مَنَافِعُهُ مَعَ التَّفَاضُلِ، فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ شَاةٌ وَاحِدَةٌ بِشَاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا حَلُوبَةً وَالْأُخْرَى أَكُولَةً، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ; وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ يُعْتَبَرُ اتِّفَاقُ الْمَنَافِعِ دُونَ التَّفَاضُلِ فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ شَاةٌ حَلُوبَةٌ بِشَاةٍ حَلُوبَةٍ إِلَى أَجَلٍ. فَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَتِ الْمَنَافِعُ فَالتَّفَاضُلُ وَالنَّسِيئَةُ عِنْدَهُ جَائِزَانِ، إِنْ كَانَ الصِّنْفُ وَاحِدًا; وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ اتِّفَاقُ الْأَسْمَاءِ مَعَ اتِّفَاقِ الْمَنَافِعِ، وَالْأَشْهَرُ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ; وَقَدْ قِيلَ: يُعْتَبَرُ. وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ: فَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَهُ فِي مَنْعِ النَّسَاءِ مَا عَدَا الَّتِي لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ فِيهَا التَّفَاضُلُ هُوَ اتِّفَاقُ الصِّنْفِ اتَّفَقَتِ الْمَنَافِعُ، أَوِ اخْتَلَفَتْ، فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ شَاةٌ بِشَاةٍ وَلَا بِشَاتَيْنِ نَسِيئَةً وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مَنَافِعُهَا. وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ: فَكُلُّ مَا لَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ عِنْدَهُ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ يَجُوزُ فِيهِ النَّسَاءُ، فَيُجِيزُ شَاةً بِشَاتَيْنِ نَسِيئَةً وَنَقْدًا، وَكَذَلِكَ شَاةٌ بِشَاةٍ، وَدَلِيلُ الشَّافِعِيِّ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ

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