un cheval contre des vêtements, consiste à ce que le rapport de la valeur de ce cheval à la catégorie des chevaux soit identique à celui de la valeur du vêtement à la catégorie des vêtements). Si ce cheval vaut cinquante, les vêtements doivent donc valoir cinquante. Supposons, par exemple, que dix vêtements correspondent à cette valeur : l’équité exige alors que les biens échangés soient en nombres différents (je veux dire que, dans cet exemple, dix vêtements soient l’équivalent d’un cheval).
Quant aux choses qui se mesurent en volume ou se pèsent, elles ne diffèrent pas entièrement les unes des autres et présentent une utilité comparable. Celui qui en possède une catégorie n’a donc aucun besoin impérieux de l’échanger contre cette même catégorie, si ce n’est par goût du superflu. L’équité consiste ici à respecter l’égalité de volume ou de poids, puisque ces choses ne diffèrent pas quant à leur utilité. En outre, l’interdiction des quantités inégales conduit à ce qu’elles ne fassent pas l’objet d’échanges, leur utilité étant la même ; or, la nécessité d’échanger ne se présente que lorsque les utilités sont différentes. L’interdiction des quantités inégales pour ces choses (je veux dire celles qui se mesurent en volume ou se pèsent) repose donc sur deux raisons :
La première est d’y assurer l’équité.
La seconde est d’empêcher les transactions lorsqu’elles relèvent du superflu.
Quant au dinar et au dirham, la raison de cette interdiction est encore plus manifeste : leur finalité n’est pas de procurer un profit, mais d’évaluer les choses qui répondent à des besoins essentiels.
Mālik rapporte, d’après Saʿīd ibn al-Musayyab, que celui-ci retenait, comme raison juridique du ribā dans ces catégories, la mesure en volume et le caractère alimentaire. Cette considération est pertinente, puisque la fonction alimentaire est essentielle à la subsistance des hommes. Il semble en effet plus important de préserver les biens et d’éviter le gaspillage lorsqu’il s’agit d’aliments de base que lorsqu’il s’agit d’autres biens. On rapporte également que certains Successeurs retenaient, en matière de ribā, les catégories de biens soumises à la zakāt, et d’autres toute utilité, sans restriction (je veux dire le fait d’avoir une valeur patrimoniale). C’est l’avis d’Ibn al-Mājishūn.
[Chapitre deuxième : Des choses dont l’échange autorise des quantités inégales, mais non le différé]
Il découle de ce qui précède que, selon Mālik et al-Shāfiʿī, la raison juridique interdisant le différé pour les biens soumis aux règles du ribā est leur caractère alimentaire. Quant aux biens non alimentaires qui ne sont pas soumis à ces règles, Mālik interdit leur échange différé lorsqu’ils appartiennent à une même catégorie, présentent une même utilité et sont échangés en quantités inégales. Pour al-Shāfiʿī, en revanche, le différé n’est pas interdit pour les biens non soumis aux règles du ribā.
Quant à Abū Hanīfa, la raison juridique interdisant le différé est, selon lui, la mesure en volume pour les biens soumis aux règles du ribā ; pour les autres biens, c’est l’appartenance à une même catégorie, que les quantités soient égales ou inégales. Il semble toutefois ressortir de ce qu’Ibn al-Qāsim rapporte de Mālik que ce dernier interdit le différé pour ces biens, car cela relève, selon lui, du prêt qui procure un avantage.