Quant à l’interdiction du report de la remise dans ces échanges, elle est établie par plusieurs hadiths. Le plus célèbre est celui de ʿUmar ibn al-Khattāb, qui rapporte que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit :
« L’or contre l’or relève du ribā, sauf de la main à la main ; le blé contre le blé relève du ribā, sauf de la main à la main ; les dattes contre les dattes relèvent du ribā, sauf de la main à la main ; l’orge contre l’orge relève du ribā, sauf de la main à la main. »
Le hadith de ʿUbāda comporte donc l’interdiction de l’inégalité des quantités entre biens d’une même catégorie. Certaines de ses versions authentiques interdisent également le report de la remise entre deux catégories distinctes parmi ces biens, tout en permettant l’inégalité des quantités. En effet, après avoir mentionné l’interdiction de l’inégalité des quantités pour ces six catégories, elles ajoutent :
« Échangez l’or contre l’argent comme vous le souhaitez, de la main à la main, et le blé contre l’orge comme vous le souhaitez, de la main à la main. »
Tout cela fait l’objet d’un accord entre les juristes, à l’exception de l’échange du blé contre l’orge. Ils divergent toutefois au sujet des biens autres que ces six catégories expressément mentionnées.
Certains, dont les tenants de l’école littéraliste, considèrent que l’inégalité des quantités n’est interdite que dans les échanges entre biens d’une même catégorie parmi ces six catégories. Pour les autres biens, elle n’est pas interdite, même au sein d’une seule catégorie. Ils soutiennent également que le report de la remise n’est interdit que pour ces six catégories, qu’elles soient identiques ou différentes. Ce point fait l’objet d’un accord (je veux dire : l’interdiction du report de la remise entre ces catégories, même lorsqu’elles diffèrent), à l’exception de l’avis rapporté d’Ibn ʿUlayya : selon lui, lorsque les deux catégories diffèrent, l’inégalité des quantités et le report de la remise sont permis, sauf pour l’or et l’argent. Les tenants de cette position considèrent donc que l’interdiction portant sur ces six biens relève d’un énoncé particulier dont la portée demeure particulière.
Quant à la majorité des juristes des grandes cités, ils s’accordent à y voir un énoncé particulier à portée générale. Ils divergent cependant sur le caractère général que ces catégories sont destinées à mettre en évidence (je veux dire : sur la raison juridique de l’interdiction de l’inégalité des quantités et du report de la remise dans ces échanges).
La position retenue par les spécialistes les plus avertis de l’école malikite est la suivante : pour les quatre denrées, l’interdiction de l’inégalité des quantités repose sur l’appartenance à une même catégorie de denrées qui se conservent et servent d’aliments de base. Selon un autre avis, il suffit qu’elles appartiennent à une même catégorie et se conservent, même si elles ne constituent pas un aliment de base. Ils posent comme condition que leur mise en réserve soit habituelle. Certains disciples de Mālik considèrent toutefois que le ribā concerne toute catégorie de denrées pouvant être mises en réserve, même si elles ne le sont que rarement.
Quant à la raison juridique de l’interdiction de l’inégalité des quantités pour l’or et l’argent, elle tient également à l’appartenance à une même catégorie, jointe au fait que ces deux métaux constituent les instruments fondamentaux de paiement et servent à évaluer les biens détruits. C’est cette raison juridique qu’ils qualifient de « limitée », car, selon eux, elle ne se retrouve dans aucun autre bien que l’or et l’argent.
Pour les malikites, la raison juridique de l’interdiction du report de la remise concernant les quatre denrées expressément mentionnées réside dans leur caractère alimentaire et leur aptitude à être conservées, sans qu’il soit nécessaire qu’elles appartiennent à une même catégorie. C’est pourquoi, lorsque leurs catégories diffèrent, ils permettent l’inégalité des quantités, mais non le report de la remise. Ils permettent ainsi l’inégalité des quantités pour les denrées alimentaires qui ne se conservent pas (je veux dire : au sein d’une même catégorie), mais non le report de la remise.
Si l’inégalité des quantités est permise, c’est parce que ces denrées ne se conservent pas,