— concernant le prix du chien — d’une exception en faveur des chiens dont la détention est permise. Quant à l’interdiction du prix du chat, elle est bien établie ; néanmoins, la majorité des savants en autorise la vente, parce qu’il est pur en lui-même et que les services qu’il rend sont licites. Leur divergence au sujet des chiens tient donc à l’opposition des preuves.
Relève également de ce chapitre leur divergence sur la vente de l’huile impure et des substances analogues, alors qu’ils s’accordent sur l’interdiction de leur consommation. Mālik déclare : « Il n’est pas permis de vendre l’huile impure. » Al-Shāfiʿī partage cet avis. Abū Hanīfa, en revanche, l’autorise à condition que le vendeur en signale l’impureté ; tel est aussi l’avis d’Ibn Wahb, parmi les disciples de Mālik. Ceux qui interdisent cette vente invoquent le hadith de Jābir précédemment cité :
« Il entendit le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — dire, l’année de la conquête : “Allah et Son Messager ont interdit le vin, la bête morte et le porc.” »
Ceux qui l’autorisent s’appuient principalement sur le raisonnement suivant : lorsqu’une chose présente plusieurs usages et que l’un d’eux est interdit, il ne s’ensuit pas nécessairement que tous les autres le soient, surtout lorsque le besoin de l’usage non interdit est comparable à celui de l’usage interdit. Si tel est le principe, le vin, la bête morte et le porc y font exception, tandis que la vente des autres choses interdites à la consommation demeure permise (je veux dire : si elles présentent d’autres usages que la consommation et qu’elles sont vendues à cette fin).
Ils rapportent de ʿAlī, d’Ibn ʿAbbās et d’Ibn ʿUmar qu’ils autorisaient la vente de l’huile impure pour servir à l’éclairage. L’école de Mālik permet de l’utiliser pour l’éclairage et la fabrication du savon, tout en interdisant sa vente. Al-Shāfiʿī autorise lui aussi ces usages, tout en interdisant d’en percevoir le prix. Tout cela est peu fondé. On rapporte toutefois, au sein de l’école, un autre avis interdisant de l’utiliser pour l’éclairage ; cet avis est plus conforme au principe retenu (je veux dire : à l’interdiction de la vente).
L’école connaît également deux avis sur le lavage et la cuisson de cette huile : ces procédés agissent-ils sur l’impureté elle-même et l’éliminent-ils ? L’un admet cette purification, l’autre la rejette. Ces deux avis reposent sur la question suivante : lorsqu’une impureté se mêle à l’huile, celle-ci devient-elle impure en elle-même, ou son impureté résulte-t-elle seulement du contact avec une substance impure ? Celui qui retient la seconde possibilité considère que le lavage et la cuisson la purifient ; celui qui la juge impure en elle-même ne considère pas qu’elle soit purifiée par la cuisson et le lavage.
Parmi les questions célèbres de ce chapitre figure aussi leur divergence sur la permission de vendre le lait d’une femme après qu’il a été recueilli. Mālik et al-Shāfiʿī l’autorisent, tandis qu’Abū Hanīfa ne l’autorise pas. Ceux qui permettent sa vente s’appuient principalement sur le fait qu’il s’agit d’un lait dont la consommation est permise : sa vente l’est donc également, par analogie avec le lait des bestiaux. Abū Hanīfa considère, quant à lui, que sa consommation n’est autorisée qu’en raison du besoin impérieux qu’en a le nourrisson et qu’elle est interdite à l’origine, puisque la chair humaine est interdite. Or, selon leur principe, le lait suit le statut de la chair. Ils formulent donc ainsi leur raisonnement analogique : l’être humain est un être vivant dont la chair ne se mange pas ; la vente de son lait n’est donc pas permise, les cas de référence étant le lait de la truie et celui de l’ânesse.
Leur divergence sur cette question tient ainsi à l’opposition des raisonnements analogiques fondés sur la ressemblance. Les questions particulières relevant de ce chapitre sont nombreuses. Dans chaque chapitre, nous ne mentionnons que les questions célèbres, afin qu’elles tiennent lieu de principes de référence.