selon lui, si un homme vivant à l’extrême Occident épouse une femme vivant à l’extrême Orient et qu’elle mette au monde un enfant six mois exactement après la conclusion du contrat, cet enfant lui est attribué, à moins qu’il n’en désavoue la paternité par les serments d’anathème réciproques. Sur cette question, il adopte une position purement littéraliste, puisqu’il s’appuie uniquement sur la portée générale de cette parole du Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue :
« L’enfant est attribué au lit conjugal. »
Or, cette femme est devenue son épouse par le contrat de mariage. Il semble donc avoir considéré qu’il s’agissait là d’une prescription purement cultuelle, sans justification rationnelle à rechercher. Cette position est faible.
Les avis rapportés de Mālik divergent sur une question particulière relevant de ce sujet : le cas où le mari accuse son épouse d’adultère tout en reconnaissant être le père de l’enfant qu’elle porte. Trois avis sont rapportés de lui :
Selon le premier, le mari subit la peine légale, la filiation de l’enfant est établie à son égard et il ne prononce pas les serments d’anathème réciproques.
Selon le deuxième, il prononce ces serments et désavoue la paternité de l’enfant.
Selon le troisième, la filiation de l’enfant est établie à son égard, mais il prononce ces serments pour écarter de lui la peine légale.
La divergence tient à la question suivante : faut-il tenir compte de sa reconnaissance de paternité alors qu’il avance ce qui en implique le désaveu, à savoir son accusation d’adultère ?
Ils divergent également sur une autre question particulière : lorsque le mari produit des témoins de l’adultère, peut-il néanmoins prononcer les serments d’anathème réciproques ? Abū Hanīfa et Dāwūd disent qu’il ne le peut pas, car ces serments ont uniquement été institués pour suppléer l’absence de témoins, conformément à cette parole du Très-Haut :
« Ceux qui accusent leurs épouses sans avoir d’autres témoins qu’eux-mêmes » [al-Nūr : 6], et la suite du verset.
Mālik et al-Shāfi‘ī disent qu’il peut les prononcer, car les témoignages ne permettent pas d’écarter la paternité attachée au lit conjugal.
[CHAPITRE II — LES QUALITÉS REQUISES DES ÉPOUX PRONONÇANT LES SERMENTS D’ANATHÈME RÉCIPROQUES]
Concernant les qualités requises de ces époux, certains disent que les serments d’anathème réciproques sont admis entre tous les époux : qu’ils soient tous deux libres, tous deux esclaves, ou que l’un soit libre et l’autre esclave ; qu’ils aient tous deux déjà subi une peine légale, qu’ils soient tous deux d’une intégrité reconnue, ou que leur situation diffère à cet égard ; qu’ils soient tous deux musulmans, ou que le mari soit musulman et l’épouse juive ou chrétienne. Ces serments n’ont toutefois pas lieu entre deux non-musulmans, à moins qu’ils ne portent leur différend devant nous. Mālik et al-Shāfi‘ī comptent parmi les tenants de cet avis.
Abū Hanīfa et ses disciples disent : « Les serments d’anathème réciproques ne sont admis qu’entre deux époux musulmans, libres et d’une intégrité reconnue. » En somme, selon eux, seuls ceux qui sont aptes à témoigner peuvent prononcer ces serments.
Les tenants du premier avis invoquent la portée générale de cette parole du Très-Haut :
« Ceux qui accusent leurs épouses sans avoir d’autres témoins qu’eux-mêmes » [al-Nūr : 6].
Il n’y a posé aucune condition de cet ordre. Les hanafites s’appuient, quant à eux, sur le fait que les serments d’anathème réciproques constituent un témoignage : ils doivent donc satisfaire aux conditions requises pour celui-ci. Allah les a en effet qualifiés de témoins en disant :
« Le témoignage de l’un d’eux consiste alors à attester quatre fois par Allah » [al-Nūr : 6].
Ils disent également que les serments d’anathème réciproques ne peuvent avoir lieu qu’entre des personnes dont l’accusation d’adultère portée par l’une contre l’autre entraînerait la peine légale.
Or, ils s’accordent à dire que l’accusation d’adultère visant un esclave n’entraîne pas l’application de la peine légale ; il en va de même pour un non-musulman. Ils ont donc assimilé les personnes auxquelles s’appliquent les serments d’anathème réciproques à celles dont