et lui ordonna de prendre un bain rituel et de prier. Elle prenait donc un bain rituel pour chaque prière. » Il s’agit là de ce qu’elle avait compris de ses paroles, et non d’une prescription expressément rapportée de lui — sur lui la prière et le salut. C’est par cette voie qu’al-Bukhārī a rapporté ce hadith.
Le troisième est le hadith d’Asmā’ bint ‘Umays :
« Elle dit : “Ô Messager d’Allah ! Fātima bint Abī Hubaysh présente des saignements non menstruels.” Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — répondit : “Qu’elle prenne un seul bain rituel pour les prières de midi et de l’après-midi, un seul bain rituel pour celles du coucher du soleil et de la nuit, puis un bain rituel pour celle de l’aube, et qu’elle fasse ses ablutions entre ces bains.” »
Abū Dāwūd l’a rapporté, et Abū Muhammad ibn Hazm l’a jugé authentique.
Le quatrième est le hadith de Hamna bint Jahsh, dans lequel il est rapporté :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — lui laissa le choix entre accomplir les prières après un seul bain rituel, lorsqu’elle estime que le sang des menstrues a cessé de s’écouler, et prendre trois bains rituels par jour et par nuit. »
Cela correspond aux modalités indiquées dans le hadith d’Asmā’ bint ‘Umays, à cette différence près que celui-ci présente apparemment ces bains comme obligatoires, tandis que celui de Hamna laisse le choix.
Les sens apparents de ces hadiths étant différents, les juristes ont suivi quatre voies pour les interpréter : l’abrogation, la préférence accordée à un récit, la conciliation et la complémentarité des récits. La différence entre la conciliation et la complémentarité est que celui qui retient cette dernière ne considère pas qu’il existe une contradiction nécessitant de concilier les deux hadiths. Celui qui procède par conciliation, en revanche, considère qu’il existe une contradiction apparente. Médite donc cette distinction, car elle est nette.
Quant à ceux qui ont suivi la voie de la préférence, ils ont retenu le hadith de Fātima bint Hubaysh, dont l’authenticité est unanimement reconnue, et se sont conformés à son sens apparent. Je veux dire par là que le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — ne lui a ordonné ni de prendre un bain rituel pour chaque prière, ni de réunir les prières avec un seul bain rituel, ni de suivre aucune des autres modalités évoquées. Tel est l’avis de Mālik, d’Abū Hanīfa, d’al-Shāfi‘ī et de leurs disciples, qui constituent la majorité. Ceux d’entre eux qui ont reconnu l’authenticité de l’ajout figurant dans ce hadith, à savoir l’ordre de faire ses ablutions pour chaque prière, les lui ont imposées ; ceux qui ne l’ont pas reconnu authentique ne les lui ont pas imposées.
Quant aux partisans de la complémentarité des récits, ils ont dit qu’il n’existe absolument aucune contradiction entre le hadith de Fātima et celui d’Umm Habība, dont Ibn Ishāq est l’un des transmetteurs. Selon eux, ce que contient à ce sujet le hadith d’Umm Habība constitue un complément à celui de Fātima. En effet, dans le hadith de Fātima, la réponse porte uniquement sur la question de savoir si ce sang est un sang menstruel empêchant de prier ou non. Le Prophète — sur lui la prière et le salut — lui a donc indiqué qu’il ne s’agissait pas de menstrues empêchant de prier, sans lui préciser dans ce hadith l’obligation de se purifier, ni pour chaque prière ni à la cessation du sang des menstrues. Dans le hadith d’Umm Habība, il lui a ordonné une seule chose : se purifier pour chaque prière. Toutefois, la majorité peut