les faits. Celui-ci lui ordonna de n’accomplir qu’une seule expiation. »
Certains disent qu’il doit accomplir deux expiations : l’une pour avoir résolu d’avoir un rapport, l’autre pour le rapport lui-même, puisqu’il a eu un rapport interdit. Cet avis est rapporté de ‘Amr ibn al-‘Ās, de Qabīsa ibn Dhu’ayb, de Sa‘īd ibn Jubayr et d’Ibn Shihāb.
Il a également été soutenu qu’aucune expiation ne lui incombe, ni pour être revenu sur son zihār, ni pour le rapport lui-même. En effet, Allah le Très-Haut a posé comme condition de validité de l’expiation qu’elle précède le rapport. Une fois le rapport consommé, le temps prescrit pour l’expiation est donc passé ; celle-ci ne peut alors devenir obligatoire qu’en vertu d’une nouvelle prescription. Or, aucune nouvelle prescription n’existe dans le cas qui nous occupe. Cet avis est toutefois marginal.
Abū Muhammad ibn Hazm dit : « Celui dont l’obligation consiste à nourrir des pauvres n’a pas l’interdiction d’avoir un rapport avant de les nourrir. Cette interdiction ne concerne que celui dont l’obligation consiste à affranchir un esclave ou à jeûner. »