Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

Quant à la cécité et à l’amputation des deux mains ou des deux pieds, ils s’accordent à considérer qu’elles empêchent l’affranchissement de satisfaire à l’obligation d’expiation. Ils divergent en revanche sur les défauts moins importants. Ainsi, l’affranchissement d’un esclave amputé d’une seule main est-il valable ? Abū Hanīfa l’admet, tandis que Mālik et al-Shāfi‘ī le refusent. Pour l’esclave borgne, Mālik estime que son affranchissement ne suffit pas, contrairement à Abd al-Malik. Pour celui dont les deux oreilles ont été coupées, Mālik ne le juge pas valable, tandis que les disciples d’al-Shāfi‘ī l’admettent. Deux avis sont rapportés dans l’école de Mālik au sujet de l’esclave sourd : l’un admet son affranchissement, l’autre non. Quant à l’esclave muet, son affranchissement n’est pas valable selon Mālik ; deux avis sont rapportés à ce sujet d’al-Shāfi‘ī. Celui de l’esclave atteint de folie ne satisfait pas à l’obligation. Au sujet de l’esclave castré, Ibn al-Qāsim dit : « Je ne suis pas favorable à son affranchissement. » D’autres le jugent insuffisant, tandis qu’al-Shāfi‘ī le considère comme valable.

L’affranchissement d’un enfant est valable selon la généralité des juristes des grandes cités, bien que l’on rapporte que certains anciens ne l’admettaient pas. Dans l’école mālikite, une légère claudication n’empêche pas l’affranchissement de satisfaire à l’obligation, contrairement à une claudication manifeste.

Leur divergence tient à leur désaccord sur le degré de déficience qui compromet la validité d’un acte destiné à se rapprocher d’Allah. Or, en la matière, le seul cas de référence établi par la Loi est celui des animaux sacrifiés lors de la fête.

De même, dans l’école mālikite, l’affranchissement d’un esclave détenu en copropriété ou déjà engagé sur la voie de la liberté, par exemple par un contrat d’affranchissement moyennant paiement ou par une disposition prévoyant sa libération au décès de son maître, ne satisfait pas à l’obligation. Cela repose sur la parole du Très-Haut :

« Il faut alors affranchir un esclave. »
[al-Mujādala : 3]

En effet, affranchir consiste à prendre l’initiative de rendre libre. Lorsqu’un engagement d’affranchissement existe déjà, comme un contrat d’affranchissement moyennant paiement, il s’agit d’en rendre l’effet immédiat, et non d’entreprendre un nouvel affranchissement. Il en va de même pour la copropriété, car une partie d’esclave n’est pas un esclave entier.

Abū Hanīfa dit : si l’esclave sous contrat d’affranchissement a déjà versé une partie de la somme convenue, son affranchissement n’est pas valable à ce titre ; s’il n’a encore rien versé, il l’est.

Ils divergent également sur la question de savoir si l’affranchissement d’un esclave dont la libération est prévue au décès de son maître satisfait à l’obligation. Mālik répond que non, par analogie avec le contrat d’affranchissement moyennant paiement, car il s’agit d’un engagement que le maître ne peut défaire. Al-Shāfi‘ī, quant à lui, le juge valable.

Selon Mālik, ne satisfait pas non plus à l’obligation l’affranchissement d’une esclave ayant donné un enfant à son maître, ni celui d’un esclave dont la libération est fixée à une échéance déterminée. Dans le premier cas, c’est parce que l’engagement attaché à son statut est plus ferme que celui qui découle du contrat d’affranchissement moyennant paiement ou de la libération prévue au décès du maître. La preuve en est que ces deux derniers engagements peuvent devenir caducs : le premier, lorsque l’esclave est incapable d’acquitter les versements à leurs échéances ; le second, lorsque le tiers de la succession ne suffit pas à couvrir la valeur de l’esclave. Quant à l’affranchissement fixé à une échéance, il constitue un engagement d’affranchissement qu’il n’est pas possible de défaire.

Mālik et al-Shāfi‘ī s’opposent à Abū Hanīfa sur la validité, au titre de l’expiation, de l’affranchissement d’une personne qui devient automatiquement libre en raison de son lien de parenté avec celui qui l’acquiert. Mālik et al-Shāfi‘ī estiment qu’il ne satisfait pas à l’obligation. Abū Hanīfa dit : si l’acquéreur a eu l’intention de l’affranchir pour expier un zihār, cela suffit.

Abū Hanīfa assimile ce cas à celui d’un esclave dont l’affranchissement ne s’impose pas à l’acquéreur. En effet, dans les deux cas, celui-ci n’est tenu ni d’acheter l’esclave ni d’en payer le prix en vue de l’affranchir. S’il entend par cet acte s’acquitter de l’expiation, cela est donc valable. Les mālikites et les shafiites considèrent, pour leur part, que lorsqu’un homme achète une personne qui devient libre du fait de leur parenté, celle-ci est affranchie sans qu’une intention de l’affranchir soit nécessaire ; cela ne satisfait donc pas à son obligation d’expiation.

Abū Hanīfa fait ainsi tenir l’intention d’acheter lieu d’intention d’affranchir. Les autres disent qu’il faut viser l’affranchissement lui-même. Tous deux peuvent être qualifiés de personnes qui affranchissent de leur propre choix ; toutefois, l’un affranchit par son choix premier, tandis que l’autre le fait par une conséquence nécessaire de son choix. Ce dernier est donc, pour ainsi dire, affranchisseur à titre secondaire et acheteur à titre premier, tandis que c’est l’inverse pour l’autre.

Mālik et al-Shāfi‘ī divergent aussi sur le cas de celui qui affranchit la moitié de deux esclaves. Mālik ne l’admet pas, tandis qu’al-Shāfi‘ī le juge valable, car cela équivaut selon lui à l’affranchissement d’un seul esclave. Mālik, quant à lui, s’en tient au sens apparent des termes. Tels sont les points sur lesquels ils ont divergé

أَمَّا الْعَمَى، وَقَطْعُ الْيَدَيْنِ، أَوِ الرِّجْلَيْنِ فَلَا خِلَافَ عِنْدَهُمْ فِي أَنَّهُ مَانِعٌ لِلْإِجْزَاءِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا دُونَ ذَلِكَ ; فَمِنْهَا هَلْ يَجُوزُ قَطْعُ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ؟ أَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَنَعَهُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ. وَأَمَّا الْأَعْوَرُ، فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْزِئُ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: يُجْزِئُ. وَأَمَّا قَطْعُ الْأُذُنَيْنِ فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْزِئُ، وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: يُجْزِئُ. وَأَمَّا الْأَصَمُّ فَاخْتُلِفَ فِيهِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ، فَقِيلَ: يُجْزِئُ، وَقِيلَ: لَا يُجْزِئُ. وَأَمَّا الْأَخْرَسُ فَلَا يُجْزِئُ عِنْدَ مَالِكٍ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ. أَمَّا الْمَجْنُونُ فَلَا يُجْزِئُ، أَمَّا الْخَصِيُّ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يُعْجِبُنِي الْخَصِيُّ، وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يُجْزِئُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُجْزِئُ. وَإِعْتَاقُ الصَّغِيرِ جَائِزٌ فِي قَوْلِ عَامَّةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، وَحَكَى عَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ مَنْعَهُ، وَالْعَرَجُ الْخَفِيفُ فِي الْمَذْهَبِ يُجْزِئُ، أَمَّا الْبَيِّنُ الْعَرَجِ فَلَا. وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُهُمْ فِي قَدْرِ النَّقْصِ الْمُؤَثِّرِ فِي الْقُرْبَةِ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ إِلَّا الضَّحَايَا. وَكَذَلِكَ لَا يُجْزِئُ فِي الْمَذْهَبِ مَا فِيهِ شَرِكَةٌ، أَوْ طَرَفُ حُرِّيَّةٍ كَالْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: ٣] ، وَالتَّحْرِيرُ هُوَ ابْتِدَاءُ الْإِعْتَاقِ، وَإِذَا كَانَ فِيهِ عَقْدٌ مِنْ عُقُودِ الْحُرِّيَّةِ كَالْكِتَابَةِ كَانَ تَنْجِيزًا لَا إِعْتَاقًا، وَكَذَلِكَ الشَّرِكَةُ لِأَنَّ بَعْضَ الرَّقَبَةِ لَيْسَ بِرَقَبَةٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ أَدَّى شَيْئًا مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُؤَدِّ جَازَ. وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُجْزِيهِ عِتْقُ مُدَبَّرِهِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْزِيهِ تَشْبِيهًا بِالْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ عَقَدٌ لَيْسَ لَهُ حَلُّهُ; وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُجْزِيهِ; وَلَا يُجْزِي عِنْدَ مَالِكٍ إِعْتَاقُ أُمِّ وَلَدِهِ، وَلَا الْمُعْتَقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. وَأَمَّا عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ فَلِأَنَّ عَقْدَهَا آكَدُ مِنْ عَقْدِ الْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا قَدْ يَطْرَأُ عَلَيْهِمَا الْفَسْخُ. أَمَّا فِي الْكِتَابَةِ فَمِنَ الْعَجْزِ عَنْ أَدَاءِ النُّجُومِ. وَأَمَّا التَّدْبِيرُ، فَإِذَا ضَاقَ عَنْهُ الثُّلُثُ. وَأَمَّا الْعِتْقُ إِلَى أَجَلٍ فَإِنَّهُ عَقْدُ عِتْقٍ لَا سَبِيلَ إِلَى حَلِّهِ. وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي إِجْزَاءِ عِتْقِ مَنْ يُعْتِقُ عَلَيْهِ بِالنَّسَبِ، فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُجْزِي عَنْهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا نَوَى بِهِ عِتْقَهُ عَنْ ظِهَارٍ أَجْزَأَ. فَأَبُو حَنِيفَةَ شَبَّهَهُ بِالرَّقَبَةِ الَّتِي لَا يَجِبُ عِتْقُهَا، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الرَّقَبَتَيْنِ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ شِرَاؤُهَا، وَبَذْلُ الْقِيمَةِ فِيهَا عَلَى وَجْهِ الْعِتْقِ، فَإِذَا نَوَى بِذَلِكَ التَّكْفِيرَ جَازَ ; وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ رَأَتْ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ عَتَقَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى إِعْتَاقِهِ فَلَا يُجْزِيهِ، فَأَبُو حَنِيفَةَ أَقَامَ الْقَصْدَ لِلشِّرَاءِ مَقَامَ الْعِتْقِ، وَهَؤُلَاءِ قَالُوا: لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَاصِدًا لِلْعِتْقِ نَفْسِهِ، فَكِلَاهُمَا يُسَمَّى مُعْتِقًا بِاخْتِيَارِهِ، وَلَكِنَّ أَحَدَهُمَا مُعْتِقٌ بِالِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ، وَالْآخَرُ مُعْتِقٌ بِلَازِمِ الِاخْتِيَارِ، فَكَأَنَّهُ مُعْتِقٌ عَلَى الْقَصْدِ الثَّانِي، وَمُشْتَرٍ عَلَى الْقَصْدِ الْأَوَّلِ، وَالْآخَرُ بِالْعَكْسِ. وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ فِيمَنْ أَعْتَقَ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ، فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْوَاحِدِ، وَمَالِكٌ تَمَسَّكَ بِظَاهِرِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ، فَهَذَا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies