figurée, car un même terme ne peut avoir simultanément deux acceptions : l’une propre et l’autre figurée.
Je dis : pour ceux qui estiment qu’un terme polysémique peut englober l’ensemble de ses sens, il n’est pas inconcevable qu’un même terme comprenne les deux sens à la fois — je veux dire le sens propre et le sens figuré —, bien que tel ne soit pas l’usage des Arabes. C’est pourquoi cette opinion est extrêmement faible. Si toutefois l’on savait que la Loi révélée en fait un usage particulier, cela serait admissible. Par ailleurs, ils assimilent le zihār à l’īlā’ (serment de continence) ; son interdiction doit donc, selon eux, se limiter aux rapports sexuels.
[Chapitre cinquième : Le zihār reprend-il effet lorsque le mariage est renoué ?]
Quant à la reprise des effets du zihār après le divorce — lorsqu’un homme répudie sa femme après avoir prononcé un zihār, sans avoir encore accompli l’expiation, puis la reprend : le zihār reprend-il effet à son égard, de sorte qu’il ne puisse avoir de rapports avec elle avant d’accomplir l’expiation ? —, cette question fait l’objet d’une divergence.
Mālik dit : s’il la répudie sans atteindre les trois répudiations, puis la reprend pendant le délai de viduité ou l’épouse de nouveau après ce délai, il est tenu d’accomplir l’expiation.
Al-Shāfi‘ī dit : s’il la reprend pendant le délai de viduité, il doit accomplir l’expiation ; s’il l’épouse de nouveau en dehors de ce délai, aucune expiation ne lui incombe. On rapporte aussi de lui un autre avis, identique à celui de Mālik.
Muhammad ibn al-Hasan dit : le zihār reprend effet à son égard, qu’il l’épouse de nouveau après trois répudiations ou après une seule. Cette question s’apparente à celle de l’homme qui prête un serment assorti d’un divorce, puis répudie sa femme et la reprend : reste-t-il lié par ce serment ou non ?
La divergence tient à la question suivante : le divorce supprime-t-il et anéantit-il tous les effets juridiques du mariage, ou ne les anéantit-il pas ? Certains considèrent que le divorce irrévocable constitué par trois répudiations les anéantit, contrairement à un divorce qui n’atteint pas ce nombre. D’autres estiment qu’aucun divorce ne les anéantit. Il me semble que certains tenants de l’école littéraliste considèrent que tout divorce les anéantit.
[Chapitre sixième : Application des règles de l’īlā’ au zihār]
Les règles de l’īlā’ s’appliquent-elles également au zihār lorsque l’homme cherche à nuire à sa femme, en s’abstenant d’accomplir l’expiation alors qu’il en a les moyens ? Cette question fait elle aussi l’objet d’une divergence.
Abū Hanīfa et al-Shāfi‘ī disent que les deux régimes juridiques ne se cumulent pas, car celui du zihār diffère de celui de l’īlā’. Selon eux, il en va ainsi que l’homme cherche ou non à nuire. Al-Awzā‘ī, Ahmad et un groupe de savants partagent cet avis.
Mālik dit : les règles de l’īlā’ s’appliquent au zihār à condition que l’homme cherche à nuire.
Al-Thawrī dit : les règles de l’īlā’ s’appliquent au zihār, et la femme est irrévocablement séparée de son mari à l’expiration des quatre mois, sans qu’il soit tenu compte d’une intention de nuire.
Il existe donc trois avis : selon le premier, ces règles s’appliquent dans tous les cas ; selon le deuxième, elles ne s’appliquent dans aucun cas ; selon le troisième, elles s’appliquent lorsque l’homme cherche à nuire, mais non dans le cas contraire.
Cette divergence tient à la prise en compte du sens sous-jacent ou du sens apparent. Ceux qui retiennent le sens apparent disent que les deux régimes ne se cumulent pas ; ceux qui retiennent le sens sous-jacent disent qu’ils se cumulent lorsque l’intention est de nuire.
[Chapitre septième : Les règles de l’expiation du zihār]
L’examen de l’expiation du zihār porte sur plusieurs points : le nombre de ses formes et leur ordre, les conditions propres à chacune — je veux dire les conditions de validité —, ainsi que les cas où une seule expiation est obligatoire et ceux où plusieurs le sont.
Quant à ses formes, les savants s’accordent à reconnaître qu’elles sont au nombre de trois : affranchir un esclave, jeûner deux mois ou nourrir soixante