cette condition n’est pas requise et un nouveau délai d’abstinence conjugale commence à courir à partir de la reprise — je veux dire que ce délai se calcule à partir de la reprise. Si, au contraire, ces règles ne s’appliquent pas de nouveau, cette condition n’entre absolument pas en considération, sauf selon l’avis de ceux qui estiment que l’abstinence conjugale peut relever de ces règles même sans serment. Quoi qu’il en soit, il faut compter quatre mois à partir de la reprise.
Mālik, quant à lui, affirme que toute reprise faisant suite à une répudiation prononcée pour mettre fin à un préjudice n’est valable que si ce préjudice a disparu. Il se fonde sur le cas du mari qui n’a pas les moyens d’assurer l’entretien de son épouse : lorsque la répudiation est prononcée à son encontre, puis qu’il reprend son épouse, la validité de cette reprise dépend de sa capacité à assurer cet entretien.
Cette divergence repose donc sur l’analogie par ressemblance. Ceux qui assimilent la reprise à la conclusion d’un nouveau mariage considèrent que les règles du serment d’abstinence conjugale doivent s’appliquer de nouveau. Ceux qui assimilent cette reprise à celle qui fait suite à une répudiation motivée par un préjudice que le mari n’a pas fait cesser estiment que la règle initiale demeure applicable.