[LIVRE DU SERMENT D’ABSTINENCE CONJUGALE]
Le fondement de ce chapitre est cette parole du Très-Haut :
« Ceux qui jurent de s’abstenir de leurs épouses disposent d’un délai de quatre mois. »
[La Vache : 226]
Le serment d’abstinence conjugale consiste, pour l’homme, à jurer de ne pas avoir de rapports avec son épouse, soit pendant plus de quatre mois, soit pendant quatre mois, soit sans préciser de durée, selon les divergences qui seront exposées plus loin.
Les juristes des grandes cités divergent sur plusieurs questions relatives à ce serment :
L’épouse est-elle répudiée du seul fait de l’expiration des quatre mois que le texte accorde à celui qui prête ce serment, ou la répudiation ne survient-elle qu’après qu’il a été sommé, au terme de ces quatre mois, de reprendre les rapports conjugaux ou de répudier ?
Ce serment peut-il prendre n’importe quelle forme, ou seulement celle des serments autorisés par la Loi religieuse ?
Celui qui s’abstient de rapports sans avoir prêté serment est-il soumis au même régime ?
Ce régime concerne-t-il celui qui a limité son serment à quatre mois seulement, ou à une durée supérieure ? Ou concerne-t-il celui qui n’a fixé aucune durée à son serment ?
La répudiation qui en résulte est-elle irrévocable ou révocable ?
Si le mari refuse à la fois de répudier et de reprendre les rapports, le juge prononce-t-il la répudiation à sa place ?
Ce régime s’applique-t-il de nouveau si le mari répudie son épouse, puis la reprend, sans qu’un nouveau serment ait été prononcé dans cette seconde union ?
Pour que la reprise de l’épouse soit valable, celui qui a prêté ce serment doit-il avoir des rapports avec elle pendant le délai de viduité ?
Le serment d’abstinence conjugale de l’esclave obéit-il aux mêmes règles que celui de l’homme libre ?
Enfin, si le mari répudie son épouse après l’expiration du délai d’abstinence conjugale, celle-ci doit-elle observer un délai de viduité ?
Telles sont les principales questions controversées entre les juristes des grandes cités en matière de serment d’abstinence conjugale ; elles constituent les questions fondamentales de ce chapitre. Nous exposerons leurs divergences sur chacune d’elles, leurs principaux arguments et les causes de leurs désaccords, conformément à notre propos.
PREMIÈRE QUESTION
Leur première divergence porte donc sur le point suivant : l’épouse est-elle répudiée du seul fait de l’expiration des quatre mois, ou ne l’est-elle pas, le mari devant seulement être sommé de reprendre les rapports conjugaux ou de répudier ?
Mālik, al-Shāfi‘ī, Ahmad, Abū Thawr, Dāwūd et al-Layth estiment qu’après l’expiration des quatre mois, le mari est sommé de reprendre les rapports ou de répudier. C’est également l’avis de ‘Alī et d’Ibn ‘Umar. Bien qu’un autre avis ait été rapporté de leur part, c’est celui-ci qui est authentiquement établi.
Abū Hanīfa, ses disciples et al-Thawrī — et, de manière générale, les juristes de Koufa — considèrent que la répudiation prend effet à l’expiration des quatre mois, à moins que le mari n’ait repris les rapports au cours de ce délai. C’est l’avis d’Ibn Mas‘ūd et d’un groupe de Successeurs.
La cause de cette divergence réside dans l’interprétation de cette parole du Très-Haut :
« S’ils reviennent sur leur serment, Allah est certes Pardonneur et Miséricordieux. »
[La Vache : 226]
S’agit-il de reprendre les rapports avant l’expiration des quatre mois ou après ? Celui qui comprend qu’il s’agit de les reprendre avant leur expiration considère que la répudiation prend effet à l’issue de ce délai. Quant au sens qu’il donne à la résolution évoquée dans cette parole du Très-Haut :
« Et s’ils se résolvent à la répudiation, Allah est certes Audient et Omniscient. »
[La Vache : 227]