Ils divergent toutefois au sujet du délai de viduité de la femme enceinte et de celui de l’esclave : quelle règle s’applique à cette dernière si ses règles ne surviennent pas durant les quatre mois et dix jours ? Mālik estime que, pour que ce délai soit accompli, elle doit avoir eu ses règles une fois au cours de cette période. Si elle ne les a pas, une grossesse est, selon lui, suspectée ; elle doit alors attendre pendant la durée d’une grossesse.
On rapporte aussi de lui qu’elle peut ne pas avoir ses règles sans qu’une grossesse soit suspectée, lorsque l’intervalle habituel entre ses menstruations dépasse la durée du délai de viduité. Or, une telle situation — je veux dire celle d’une femme dont les menstruations sont habituellement espacées de plus de quatre mois — est soit inexistante, soit rare.
Deux avis sont rapportés de lui au sujet d’une femme qui se trouverait dans cette situation : selon l’un, elle attend jusqu’à ce que ses règles surviennent. Ibn al-Qāsim rapporte cependant de lui qu’elle peut se remarier une fois le délai de viduité consécutif au décès écoulé, si aucun signe de grossesse n’est apparu. C’est aussi l’avis de la majorité des jurisconsultes des grandes cités, notamment Abū Hanīfa, al-Shāfi‘ī et al-Thawrī.
Quant à la seconde question, celle de la femme enceinte dont le mari décède, la majorité des savants et l’ensemble des jurisconsultes des grandes cités estiment que son délai de viduité prend fin lorsqu’elle accouche. Ils retiennent la portée générale de cette parole du Très-Haut :
« Quant aux femmes enceintes, leur délai prend fin lorsqu’elles accouchent. »
[Le Divorce : 4]
Cela, bien que le verset concerne la répudiation. Ils s’appuient également sur le hadith d’Umm Salama, selon lequel « Subay‘a al-Aslamiyya accoucha un demi-mois après le décès de son mari ». On y lit : « Elle vint trouver le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix —, qui lui dit : “Tu peux désormais te remarier ; épouse donc qui tu voudras.” »
Mālik rapporte d’Ibn ‘Abbās que son délai prend fin à la plus tardive des deux échéances. Il entend par là qu’elle doit attendre celle qui survient en dernier : l’accouchement ou l’expiration du délai de viduité consécutif au décès. Un avis semblable est rapporté de ‘Alī ibn Abī Tālib — qu’Allah l’agrée. Leur argument est que cette solution est celle qu’exige la conciliation entre la portée générale du verset relatif aux femmes enceintes et celle du verset relatif au veuvage.
[CHAPITRE II — DU DÉLAI DE VIDUITÉ DES ESCLAVES POSSÉDÉES À TITRE DE PROPRIÉTÉ]
Quant à l’esclave dont décède l’homme auquel elle était licite, elle peut être une épouse, une esclave possédée à titre de propriété, une esclave ayant donné un enfant à son maître, ou une esclave qui ne lui en a pas donné.
S’agissant de l’épouse, la majorité estime que son délai de viduité est égal à la moitié de celui de la femme libre, par analogie avec le prix du sang. Les tenants de l’école littéraliste considèrent, au contraire, que son délai est le même que celui de la femme libre. Il en va de même, selon eux, du délai consécutif à la répudiation, car ils retiennent la portée générale des textes.
Quant à l’esclave ayant donné un enfant à son maître, Mālik, al-Shāfi‘ī, Ahmad, al-Layth, Abū Thawr et d’autres savants estiment que son délai est d’une menstruation. C’est également l’avis d’Ibn ‘Umar. Mālik ajoute : si elle est de celles qui n’ont pas de règles, elle observe un délai de trois mois ; elle a droit au logement.
Abū Hanīfa, ses disciples et al-Thawrī estiment que son délai est de trois menstruations. C’est aussi l’avis de ‘Alī et d’Ibn Mas‘ūd. Certains considèrent qu’elle doit observer la moitié du délai de viduité de la femme libre dont le mari est décédé. D’autres lui imposent le même délai que la femme libre, soit quatre mois et dix jours.
L’argument de Mālik est qu’elle n’est pas une épouse pour devoir observer le délai consécutif au décès du mari, ni une femme répudiée pour devoir observer trois menstruations. Il ne reste donc qu’à vérifier que son utérus est exempt de grossesse, ce qui s’établit par une menstruation, par analogie avec l’esclave dont le maître décède : ce dernier point ne fait l’objet d’aucune divergence.
L’argument d’Abū Hanīfa est que l’obligation d’observer ce délai lui incombe alors qu’elle est libre. Elle n’est ni une épouse, pour devoir observer le délai consécutif au décès du mari, ni une esclave, pour devoir observer le délai propre aux esclaves. Elle doit donc s’assurer de l’absence de grossesse en observant le délai prescrit aux femmes libres.