« Mon mari m’a répudiée trois fois à l’époque du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix. Je me suis alors rendue auprès du Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix —, qui ne m’a reconnu de droit ni au logement ni à l’entretien. » Ce hadith est rapporté par Muslim. Selon certaines versions, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit :
« Seule la femme que son mari est en droit de reprendre bénéficie du logement et de l’entretien. »
Cet avis est également rapporté de ‘Alī, d’Ibn ‘Abbās et de Jābir ibn ‘Abd Allāh.
Quant à ceux qui lui reconnaissent le droit au logement, mais non à l’entretien, ils invoquent la version du hadith de Fātima précédemment mentionné que Mālik rapporte dans son Muwatta’. On y lit : « Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — lui dit : “Tu n’as droit à aucun entretien à sa charge”, et lui ordonna d’observer son délai de viduité dans la maison d’Ibn Umm Maktūm. » Cette version ne mentionne pas la suppression du droit au logement. Celui-ci demeure donc régi par la portée générale de cette parole du Très-Haut :
« Logez-les là où vous habitez, selon vos moyens. »
[Le Divorce : 6]
Ils expliquent que le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — lui ait ordonné d’observer son délai de viduité dans la maison d’Ibn Umm Maktūm par le fait qu’elle tenait des propos grossiers.
Quant à ceux qui lui reconnaissent le droit au logement et à l’entretien, ils fondent l’obligation de lui assurer un logement sur la portée générale de cette parole du Très-Haut :
« Logez-les là où vous habitez, selon vos moyens. »
[Le Divorce : 6]
Ils considèrent également que l’entretien lui est dû, car l’obligation d’entretien accompagne celle du logement pour la femme répudiée de manière révocable, pour la femme enceinte et durant la vie conjugale elle-même. En somme, partout où la Loi impose le logement, elle impose aussi l’entretien.
Il est rapporté que ‘Umar a dit, au sujet de ce hadith de Fātima : « Nous ne délaissons pas le Livre de notre Prophète et sa sunna sur la parole d’une femme. » Il faisait référence à cette parole du Très-Haut :
« Logez-les là où vous habitez, selon vos moyens. »
[Le Divorce : 6]
Et à la suite du verset. En outre, ce qui est connu de la sunna du Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix —, c’est qu’il a imposé l’entretien là où le logement est obligatoire. Aussi, dans cette question, le plus fondé est soit de lui reconnaître les deux droits, conformément au sens apparent du Livre et à ce qui est connu de la sunna, soit de restreindre cette portée générale par le hadith de Fātima précédemment mentionné.
En revanche, il est difficile de justifier une distinction entre l’obligation d’entretien et celle du logement, en raison de la faiblesse de la preuve qui l’appuie.
Il faut savoir que les musulmans s’accordent sur le fait que le délai de viduité s’impose dans trois cas : la répudiation, le décès du mari et le choix d’une esclave de mettre fin à son mariage lorsqu’elle est affranchie. Ils divergent quant à son obligation dans les cas de dissolution du mariage, mais la majorité la tient pour obligatoire.
Puisque l’étude du délai de viduité comprend les règles relatives au veuvage, nous avons jugé bon de les exposer ici. Nous disons donc : les musulmans s’accordent sur le fait que le délai de viduité d’une femme libre à la mort de son mari libre est de quatre mois et dix jours, conformément à cette parole du Très-Haut :
« Elles doivent observer un délai de quatre mois et dix jours. »
[La Vache : 234]