son sens apparent de cessation du sang. Il retiendra donc celui des deux sens apparents qui lui paraît prépondérant. Je veux dire qu’il lui faut soit ne supposer aucune ellipse dans le verset et comprendre l’expression :
« Lorsqu’elles se seront purifiées » [al-Baqara : 222]
comme désignant le bain à l’eau, soit mettre en balance le fait que cette expression :
« Lorsqu’elles se seront purifiées » [al-Baqara : 222]
évoque manifestement le bain et le fait que l’expression :
« Qu’elles soient pures » [al-Baqara : 222]
évoque manifestement la cessation du sang. Si l’un de ces deux sens lui paraît plus manifeste, il interprétera l’autre expression en conséquence et considérera qu’elles désignent toutes deux, dans le verset, une seule et même chose : soit la cessation du sang, soit le bain à l’eau. Sur de telles questions, l’examen juridique ne peut, par sa nature même, aboutir à davantage. Médite donc cela.
Dans une situation de ce genre, il est permis de dire : tout juriste qui exerce l’effort d’interprétation parvient à une conclusion juste.
Quant à la prise en compte, par Abū Hanīfa, de la durée maximale des menstrues dans cette question, elle repose sur un fondement faible.
Troisième question
Les juristes ont divergé au sujet de l’homme qui a des rapports avec son épouse alors qu’elle a ses menstrues. Mālik, al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa ont dit : il demande pardon à Allah et n’est redevable de rien. Ahmad ibn Hanbal a dit : il donne en aumône un dinar ou un demi-dinar. Un groupe de spécialistes du hadith a dit : s’il a eu des rapports pendant l’écoulement du sang, il doit donner un dinar ; s’il en a eu après la cessation du sang, un demi-dinar.
Leur divergence tient à leur désaccord sur l’authenticité ou la faiblesse des hadiths rapportés à ce sujet. En effet, il est rapporté d’Ibn ‘Abbās, d’après le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut —, à propos de celui qui a des rapports avec son épouse pendant ses menstrues :
« Il donne en aumône un dinar. »
« Il est également rapporté de lui : un demi-dinar. »
Dans ce même hadith d’Ibn ‘Abbās, il est aussi rapporté :
« S’il a eu des rapports pendant l’écoulement du sang, il doit donner un dinar », et « s’il en a eu après la cessation du sang, un demi-dinar ».
Une autre version de ce hadith dit :
« Il donne en aumône deux cinquièmes de dinar. »
C’est l’avis retenu par al-Awzā‘ī. Ceux qui ont tenu l’un de ces hadiths pour authentique l’ont mis en application. Ceux qui n’en ont tenu aucun pour authentique, à savoir la majorité, s’en sont tenus au principe selon lequel aucune obligation ne s’impose tant qu’une preuve ne l’établit.
Quatrième question
Les savants ont divergé au sujet de la femme qui présente des saignements non menstruels. Certains ne lui imposent qu’un seul bain rituel, lorsqu’elle constate la fin de ses menstrues au moyen de l’un des signes précédemment mentionnés, selon ceux que ces savants retiennent dans leur doctrine.
Ceux qui ne lui imposent qu’un seul bain rituel se répartissent en deux groupes : les uns lui imposent de faire ses ablutions pour chaque prière ; les autres le lui recommandent sans lui en faire une obligation,