Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

mais si le saignement devient continu, elle calcule son délai de viduité d’après le nombre de jours que duraient ses règles lorsqu’elle était en bonne santé.

Si Mālik maintient le délai d’une année, c’est parce qu’il assimile cette femme à celle qui n’a plus ses règles tout en étant encore en âge de les avoir. Quant à al-Shāfi‘ī, s’il considère que celle qui connaît les jours habituels de ses règles doit se fonder sur cette connaissance, c’est par analogie avec la prière, conformément à cette parole du Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde la paix — adressée à une femme atteinte de saignements irréguliers :

« Abstiens-toi de prier pendant les jours de tes règles ; lorsque leur durée est écoulée, lave le sang. »

Il retient la distinction entre les deux sortes de sang en raison de cette parole du Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde la paix — adressée à Fātima bint Hubaysh :

« S’il s’agit du sang des règles, c’est un sang noir reconnaissable. Lorsqu’il en est ainsi, abstiens-toi de prier. S’il s’agit de l’autre sang, fais tes ablutions et prie, car ce sang ne provient que d’une veine. »

Ce hadith est rapporté par Abū Dāwūd. Ceux qui considèrent que son délai de viduité se calcule en mois lorsqu’elle ne parvient pas à distinguer les saignements se fondent sur le fait qu’une femme a généralement ses règles chaque mois. Or, Allah a prescrit un délai de viduité calculé en mois lorsque les règles cessent ; l’impossibilité de les reconnaître est assimilable à leur cessation.

Quant à la femme qui soupçonne une grossesse — c’est-à-dire celle qui éprouve dans son ventre une sensation lui faisant penser qu’elle est enceinte —, elle attend la durée maximale d’une grossesse. Les avis divergent sur cette durée : au sein de l’école, certains parlent de quatre ans, d’autres de cinq ans. Les littéralistes parlent de neuf mois. Il n’y a aucune divergence sur le fait que le délai de viduité des femmes enceintes — je veux dire celles qui sont divorcées — s’achève à l’accouchement, conformément à cette parole du Très-Haut :

« Quant aux femmes enceintes, leur délai prend fin lorsqu’elles accouchent. »

[Le Divorce : 4]

Quant aux épouses de condition servile, elles se répartissent exactement selon les mêmes catégories : celles qui ont leurs règles, celles qui n’espèrent plus les avoir, celles qui sont atteintes de saignements irréguliers et celles dont les règles ont cessé sans qu’elles aient perdu l’espoir de les avoir.

Pour celles dont les règles surviennent, la majorité considère que leur délai de viduité est de deux menstruations. Dāwūd et les littéralistes estiment qu’il est de trois menstruations, comme pour la femme libre. C’est également l’avis d’Ibn Sīrīn.

Les littéralistes s’appuient sur la portée générale de cette parole du Très-Haut :

« Les femmes divorcées doivent observer un délai de trois périodes. »

[La Vache : 228]

En effet, la femme de condition servile est elle aussi comprise dans l’appellation de « femme divorcée ». La majorité, quant à elle, restreint la portée générale de ce texte par une analogie fondée sur la ressemblance : elle assimile le nombre de menstruations au nombre de répudiations et à la peine légale, qui sont réduits de moitié du fait de la condition servile. Si elle fixe ce délai à deux menstruations, c’est parce qu’une menstruation ne peut être fractionnée.

Quant à l’esclave divorcée qui n’espère plus avoir ses règles ou qui est encore impubère, Mālik et la plupart des savants de Médine disent que son délai de viduité est de trois mois. Al-Shāfi‘ī, Abū Hanīfa, al-Thawrī, Abū Thawr et un groupe de savants estiment qu’il est d’un mois et demi, soit la moitié de celui de la femme libre. C’est ce qu’exige le raisonnement analogique si l’on admet de restreindre la portée générale du texte. La position de Mālik paraît donc manquer de cohérence : tantôt il retient la portée générale du texte, pour celles qui n’espèrent plus avoir leurs règles ; tantôt il recourt à l’analogie, pour celles qui ont leurs règles, alors que le raisonnement analogique est identique dans les deux cas.

Quant à celle dont les règles cessent sans cause connue, les avis la concernant sont les mêmes que pour la femme libre, avec les mêmes divergences. Il en va de même pour celle qui est atteinte de saignements irréguliers. Ils s’accordent sur le fait que la femme divorcée avant la consommation du mariage n’est tenue à aucun délai de viduité.

Ils divergent au sujet de l’homme qui reprend son épouse pendant le délai de viduité consécutif à une répudiation révocable, puis se sépare d’elle avant d’avoir eu des rapports avec elle : doit-elle recommencer un délai de viduité ou non ? La majorité des juristes des grands centres considère qu’elle doit le recommencer. Un groupe estime qu’elle poursuit le délai de viduité consécutif à

فَإِنْ طَبَّقَ عَلَيْهَا الدَّمُ اعْتَدَّتْ بِعَدَدِ أَيَّامِ حَيْضَتِهَا فِي صِحَّتِهَا. وَإِنَّمَا ذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى بَقَاءِ السَّنَةِ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا مِثْلَ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْحَيْضِ، وَالشَّافِعِيُّ إِنَّمَا ذَهَبَ فِي الْعَارِفَةِ أَيَّامَهَا أَنَّهَا تَعْمَلُ عَلَى مَعْرِفَتِهَا قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُسْتَحَاضَةِ: «اتْرُكِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْكِ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ» . وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ التَّمْيِيزَ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِفَاطِمَةَ بِنْتِ حُبَيْشٍ: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ» خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَإِنَّمَا ذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أن عِدَّتهَا بِالشُّهُورِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ، لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ فِي الْأَغْلَبِ أَنَّهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ تَحِيضُ، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْعِدَّةَ بِالشُّهُورِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الْحَيْضِ وَخَفَاؤُهُ كَارْتِفَاعِهِ. وَأَمَّا الْمُسْتَرَابَةُ: - أَعْنِي: الَّتِي تَجِدُ حِسًّا فِي بَطْنِهَا تَظُنُّ بِهِ أَنَّهُ حَمْلٌ -: فَإِنَّهَا تَمْكُثُ أَكْثَرَ مُدَّةِ الحَمْلِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ: فَقِيلَ فِي الْمَذْهَبِ: أَرْبَعُ سِنِينَ. وَقِيلَ: خَمْسُ سِنِينَ. وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: تِسْعَةُ أَشْهُرٍ. وَلَا خِلَافَ أَنَّ انْقِضَاءَ عِدَّةِ الْحَوَامِلِ لِوَضْعِ حَمْلِهِنَّ - أَعْنِي: الْمُطَلَّقَاتِ - لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] . وَأَمَّا الزَّوْجَاتُ غَيْرُ الْحَرَائِرِ: فَإِنَّهُنَّ يَنْقَسِمْنَ أَيْضًا بِتِلْكَ الْأَقْسَامِ بِعَيْنِهَا، - أَعْنِي: حُيَّضًا وَيَائِسَاتٍ وَمُسْتَحَاضَاتٍ وَمُرْتَفِعَاتِ الْحَيْضِ مِنْ غَيْرِ يَائِسَاتٍ -. فَأَمَّا الْحُيَّضُ اللَّاتِي يَأْتِيهِنَّ حَيْضُهُنَّ: فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ عِدَّتَهُنَّ حَيْضَتَانِ. وَذَهَبَ دَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ: إِلَى أَنَّ عِدَّتَهُنَّ ثَلَاثُ حِيَضٍ كَالْحُرَّةِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ. فَأَهْلُ الظَّاهِرِ اعْتَمَدُوا عُمُومَ قَوْله تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] . وَهِيَ مِمَّنْ يَنْطَلِقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْمُطَلَّقَةِ. وَاعْتَمَدَ الْجُمْهُورُ تَخْصِيصَ هَذَا الْعُمُومِ بِقِيَاسِ الشَّبَهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ شَبَّهُوا الْحَيْضَ بِالطَّلَاقِ وَالْحَدِّ - أَعْنِي: كَوْنَهُ مُتَنَصِّفًا مَعَ الرِّقِّ -، وَإِنَّمَا جَعَلُوهَا حَيْضَتَيْنِ لِأَنَّ الْحَيْضَةَ الْوَاحِدَةَ لَا تَتَبَعَّضُ. وَأَمَّا الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ الْيَائِسَةُ مِنَ الْمَحِيضِ أَوِ الصَّغِيرَةُ: فَإِنَّ مَالِكًا وَأَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالُوا: عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَجَمَاعَةٌ: عِدَّتُهَا شَهْرٌ وَنِصْفُ شَهْرٍ نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ إِذَا قُلْنَا بِتَخْصِيصِ الْعُمُومِ، فَكَأَنَّ مَالِكًا اضْطَرَبَ قَوْلُهُ، فَمَرَّةً أَخَذَ الْعُمُوم، وَذَلِكَ فِي الْيَائِسَاتِ، وَمَرَّةً أَخَذَ بِالْقِيَاسِ، وَذَلِكَ فِي ذَوَاتِ الْحَيْضِ، وَالْقِيَاسُ فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ. وَأَمَّا الَّتِي تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ: فَالْقَوْلُ فِيهَا هُوَ الْقَوْلُ فِي الْحُرَّةِ، وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الْمُسْتَحَاضَةُ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ فِي الْعِدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ; هَلْ تَسْتَأْنِفُ عِدَّةً أَمْ لَا؟ فَقَالَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ: تَسْتَأْنِفُ. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: تَبْقَى فِي عِدَّتِهَا مِنْ

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