et tous s’accordent sur le fait que la répudiation conforme à la sunna ne peut avoir lieu que durant une période de pureté au cours de laquelle aucun rapport conjugal n’a eu lieu. Cette parole du Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde la paix — :
« Tel est le délai de viduité en vue duquel Allah a ordonné de répudier les femmes. »
constitue une preuve claire que le délai de viduité se compte en périodes de pureté, afin que la répudiation soit immédiatement suivie du délai de viduité.
Il est toutefois possible d’interpréter ses mots : « Tel est le délai de viduité » comme signifiant : « Tel est le moment où l’on s’apprête à entrer dans le délai de viduité », afin que la période prise en compte ne soit pas fractionnée par une répudiation prononcée pendant les menstruations.
L’argument le plus fort du second groupe est que le délai de viduité n’a été institué que pour s’assurer de l’absence de grossesse. Or, ce sont les menstruations, et non les périodes de pureté, qui permettent de s’en assurer. C’est pourquoi le délai de viduité de celle dont les menstruations ont cessé se calcule en jours. Les menstruations sont donc ce qui justifie le calcul du délai de viduité en périodes ; ces périodes doivent, par conséquent, être les menstruations.
Ceux qui considèrent ces périodes comme les périodes de pureté objectent que, pour s’assurer de l’absence de grossesse, ce qui compte est le passage de la pureté aux menstruations, et non la fin de celles-ci. Il n’y a donc aucune raison d’attendre la fin de la dernière menstruation. Dès lors, les trois périodes dont l’intégralité est prise en compte — je veux dire : exigée — sont les périodes de pureté comprises entre deux menstruations. Les deux groupes développent de longues argumentations.
La doctrine hanafite est plus convaincante du point de vue du raisonnement. Quant aux arguments tirés des textes transmis, ils sont de force égale, ou presque.
Ceux qui considèrent que le délai de viduité se compte en périodes de pureté ne divergent pas sur le fait qu’il s’achève dès le début de la troisième menstruation. En revanche, ceux qui retiennent les menstruations divergent sur ce point.
Selon un premier avis, le délai s’achève lorsque le saignement de la troisième menstruation cesse. C’est l’avis d’al-Awzā‘ī.
Selon un autre, il s’achève lorsqu’elle accomplit le bain rituel après la troisième menstruation. Parmi les Compagnons, ‘Umar ibn al-Khattāb, ‘Alī et Ibn Mas‘ūd ont soutenu cet avis ; parmi les juristes, al-Thawrī et Ishāq ibn ‘Ubayd.
Selon un autre avis, il faut attendre que s’achève le temps de la prière au cours duquel elle a retrouvé son état de pureté.
Selon un autre encore, l’époux conserve le droit de la reprendre, même si elle néglige d’accomplir le bain rituel pendant vingt ans. Cet avis est rapporté de Sharīk.
Il a également été dit que le délai s’achève dès le début de la troisième menstruation ; cet avis est lui aussi marginal. Tel est donc le cas de la femme qui a ses menstruations.
Quant à la femme répudiée qui n’a plus ses règles alors qu’elle est encore en âge de les avoir, sans suspicion de grossesse ni cause liée à l’allaitement ou à une maladie, elle doit, selon Mālik, attendre neuf mois. Si elle n’a pas ses règles durant cette période, elle observe ensuite un délai de viduité de trois mois. Si ses règles surviennent avant l’achèvement de ces trois mois, elle tient compte de cette menstruation et recommence à attendre la suivante. Si neuf mois s’écoulent sans que survienne la deuxième menstruation, elle observe un délai de viduité de trois mois. Si ses règles surviennent avant l’achèvement de ces trois mois de la deuxième année, elle attend la troisième menstruation. Si neuf mois s’écoulent sans qu’elle ait ses règles, elle observe un délai de viduité de trois mois. Si la troisième menstruation survient au cours de ces trois mois, elle a alors accompli le délai de viduité fondé sur les menstruations, et son délai est achevé. Son époux conserve le droit de la reprendre tant qu’elle n’est pas libre de se remarier.
Les avis rapportés de Mālik divergent quant au point de départ de ces neuf mois. Selon l’un d’eux, ils commencent le jour de la répudiation : c’est son avis dans le Muwatta’. Ibn al-Qāsim rapporte de lui qu’ils commencent le jour où ses règles ont cessé.
Abū Hanīfa, al-Shāfi‘ī et la majorité des juristes disent, au sujet de la femme dont les règles cessent alors qu’elle peut encore espérer leur retour, qu’elle demeure indéfiniment dans l’attente jusqu’à ce que