elle, mais qu’elle demeure l’épouse de celui qui l’a épousée. » On a toutefois dit que ce récit n’est rapporté que d’Ibn Shihāb.
L’argument du premier groupe est que les savants s’accordent sur la validité de la reprise, même lorsque la femme n’en a pas connaissance. La preuve en est qu’ils reconnaissent unanimement au premier mari un droit prioritaire sur elle avant qu’elle ne se remarie. Dès lors que la reprise est valable, le second mariage est invalide : le mariage avec un autre homme ne saurait annuler cette reprise, ni avant ni après la consommation. C’est l’avis le plus évident, si Allah le veut. Il est corroboré par ce qu’al-Tirmidhī rapporte de Samura ibn Jundab : le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit :
« Toute femme que deux hommes ont épousée est l’épouse du premier des deux. Et lorsqu’un homme vend un même bien à deux personnes, ce bien revient au premier acheteur. »
[CHAPITRE DEUXIÈME — DES RÈGLES DU RETOUR À LA VIE CONJUGALE APRÈS UNE RÉPUDIATION IRRÉVOCABLE]
La répudiation irrévocable peut résulter de moins de trois répudiations. Cela se produit, sans divergence, lorsque le mariage n’a pas été consommé et, selon un avis controversé, dans le cas de la femme séparée de son mari moyennant compensation. Peut-elle également avoir lieu sans compensation ? La question est discutée. Le retour à la vie conjugale après cette répudiation obéit aux mêmes règles que la conclusion d’un nouveau mariage — je veux dire qu’il exige une dot, un tuteur matrimonial et le consentement —, sauf que, selon la majorité, il n’est pas nécessaire d’attendre l’expiration du délai de viduité.
Un groupe a toutefois soutenu l’avis isolé selon lequel la femme séparée moyennant compensation ne peut être épousée pendant son délai de viduité, ni par son ancien mari ni par un autre homme. Ces savants semblent considérer l’interdiction du mariage pendant ce délai comme une prescription purement cultuelle.
Quant à la femme dont la répudiation est devenue irrévocable après trois répudiations, tous les savants considèrent qu’elle ne redevient licite à son premier mari qu’après un rapport sexuel avec le second. Ils s’appuient sur le hadith de Rifā‘a ibn Samaw’al :
« Du vivant du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix —, il répudia trois fois son épouse Tamīma bint Wahb. Elle épousa ensuite ‘Abd al-Rahmān ibn al-Zubayr, mais celui-ci fut empêché d’avoir des rapports avec elle et ne put la toucher. Il se sépara donc d’elle. Rifā‘a, son premier mari, voulut alors l’épouser et en parla au Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix. Celui-ci lui interdit de l’épouser et déclara : “Elle ne t’est pas licite tant qu’elle n’a pas goûté à la douceur du rapport conjugal.” »
Sa‘īd ibn al-Musayyab a soutenu un avis isolé : elle peut retourner auprès de son premier mari dès la seule conclusion du second mariage, en raison de la portée générale de cette parole du Très-Haut :
« Jusqu’à ce qu’elle épouse un autre mari. »
[al-Baqara : 230]
En effet, le mot désignant le mariage s’applique à la conclusion du contrat.
Tous considèrent que la jonction des deux parties circoncises la rend de nouveau licite à son premier mari, à l’exception d’al-Hasan al-Basrī, qui exige un rapport sexuel avec éjaculation.
Selon la majorité des savants, le rapport sexuel qui entraîne l’application de la peine légale, invalide le jeûne et le pèlerinage, rend la femme répudiée de nouveau licite à son premier mari, confère aux deux époux le statut juridique attaché au mariage consommé et rend la dot exigible consiste en la jonction des deux parties circoncises.
Mālik et Ibn al-Qāsim disent que seul rend la femme répudiée de nouveau licite à son premier mari un rapport sexuel permis, accompli dans le cadre d’un contrat de mariage valide