implique une obligation, tandis que l’analogie entre ce droit et les autres droits que l’homme exerce conduit à ne pas rendre obligatoire le recours à des témoins. Pour concilier le raisonnement par analogie et le verset, on comprend donc celui-ci comme une recommandation.
Quant aux moyens par lesquels s’effectue la reprise, certains estiment qu’elle ne peut se faire que par une déclaration verbale : c’est l’avis d’al-Shāfi‘ī. D’autres considèrent qu’elle peut s’effectuer par un rapport sexuel. Ces derniers se divisent en deux groupes. Pour les uns, cette reprise n’est valable que si le rapport s’accompagne de l’intention de reprendre l’épouse, car l’acte tient alors lieu de déclaration lorsqu’il est accompagné de cette intention. C’est l’avis de Mālik. Abū Hanīfa, quant à lui, admet la reprise par un rapport sexuel, que cette intention soit présente ou non.
Al-Shāfi‘ī assimile, par analogie, la reprise au mariage. Il déclare : « Allah a ordonné de prendre des témoins ; or, leur témoignage ne peut porter que sur une déclaration. »
La divergence entre Mālik et Abū Hanīfa tient à ce qu’Abū Hanīfa considère les rapports sexuels avec l’épouse répudiée révocablement comme licites, par analogie avec l’épouse visée par un serment d’abstinence et celle visée par un zihār (assimilation de l’épouse à une parente interdite au mariage). Il estime également que le lien matrimonial n’est pas rompu ; c’est pourquoi les deux époux conservent leur vocation successorale réciproque. Mālik, en revanche, considère que les rapports sexuels avec l’épouse répudiée révocablement sont interdits tant que le mari ne l’a pas reprise. L’intention est donc, selon lui, indispensable. Telles sont leurs divergences sur les conditions de validité de la reprise.
Ils divergent aussi sur ce qu’il est permis au mari de voir de son épouse répudiée révocablement tant qu’elle se trouve dans son délai de viduité. Mālik dit qu’il ne doit ni s’isoler avec elle ni entrer chez elle sans sa permission, et qu’il ne doit pas regarder ses cheveux. Il n’y a toutefois aucun mal à ce qu’il mange avec elle si une autre personne est présente. Ibn al-Qāsim rapporte cependant que Mālik est revenu sur l’autorisation de manger avec elle.
Abū Hanīfa estime qu’il n’y a aucun mal à ce que l’épouse répudiée révocablement se pare pour son mari, se parfume pour lui, se fasse belle et laisse voir ses doigts ainsi que ses yeux soulignés de khôl. C’est également l’avis d’al-Thawrī, d’Abū Yūsuf et d’al-Awzā‘ī. Tous précisent qu’il ne doit entrer chez elle qu’après l’avoir avertie de son arrivée par une parole ou par un bruit, comme un raclement de gorge ou le claquement d’une sandale.
Ils divergent également, dans ce chapitre, au sujet de l’homme qui, alors qu’il est absent, prononce une répudiation révocable à l’encontre de son épouse, puis la reprend. Celle-ci apprend la répudiation, mais non la reprise, et se remarie à l’expiration de son délai de viduité.
Mālik considère qu’elle demeure l’épouse de celui qui a conclu avec elle le nouveau mariage, qu’il l’ait consommé ou non. Tel est son avis dans al-Muwatta’, partagé par al-Awzā‘ī et al-Layth. Ibn al-Qāsim rapporte cependant qu’il est revenu sur ce premier avis et qu’il a déclaré : « Le premier mari a davantage de droit sur elle, à moins que le second n’ait consommé le mariage. »
Les disciples médinois de Mālik retiennent le premier avis. Ils affirment qu’il n’y a pas renoncé, puisqu’il l’a maintenu dans son Muwatta’ jusqu’à sa mort, alors que l’ouvrage lui était lu. C’est également l’avis de ‘Umar ibn al-Khattāb, que Mālik rapporte de lui dans al-Muwatta’.
Al-Shāfi‘ī, les juristes de Kūfa, Abū Hanīfa et d’autres estiment, pour leur part, que le premier mari, qui l’a reprise, a davantage de droit sur elle, que le second ait consommé le mariage ou non. C’est aussi l’avis de Dāwūd et d’Abū Thawr ; il est également rapporté de ‘Alī. C’est l’avis le plus évident.
On rapporte aussi de ‘Umar ibn al-Khattāb — qu’Allah l’agrée — qu’il a déclaré, à propos de cette question, que le mari qui a repris son épouse a le choix entre la garder pour épouse et lui réclamer la restitution de la dot qu’il lui avait versée.
L’argument de Mālik, selon la première version de son avis, est ce qu’Ibn Wahb rapporte de Yūnus, d’après Ibn Shihāb, d’après Sa‘īd ibn al-Musayyab, qui a dit : « La sunna établie veut que, lorsqu’un homme répudie son épouse, puis la reprend en lui dissimulant cette reprise jusqu’à ce qu’elle soit libre de se remarier et épouse un autre homme, il n’ait aucun droit sur