Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

la distinction entre une formule générale et une formule particulière, elle relève d’une préférence juridique fondée sur l’intérêt. En effet, si l’homme emploie une formule générale et que nous lui en imposons toutes les conséquences, il ne lui reste aucune possibilité de contracter un mariage licite. Cela le placerait dans une situation de difficulté et de gêne, comme s’il avait fait vœu de commettre un péché. En revanche, s’il ne vise que certaines femmes, lui imposer la répudiation n’entraîne pas de telles conséquences.

Al-Shāfi‘ī s’appuie sur le hadith de ‘Amr ibn Shu‘ayb, qui rapporte de son père, d’après son grand-père, que le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — a dit :

« Il n’y a de répudiation qu’après un mariage. »

Selon une autre version :

« On ne peut répudier celle qui n’est pas son épouse, ni affranchir celui que l’on ne possède pas. »

Cette position est également établie de ‘Alī, de Mu‘ādh, de Jābir ibn ‘Abd Allāh, d’Ibn ‘Abbās et de ‘Ā’isha. Une position semblable à celle d’Abū Hanīfa a été rapportée de ‘Umar et d’Ibn Mas‘ūd. Certains ont toutefois jugé faible la transmission de cette position attribuée à ‘Umar — qu’Allah les agrée tous.

[Troisième partie : De la reprise de la vie conjugale après la répudiation]

[Chapitre premier : Des règles de la reprise de la vie conjugale après une répudiation révocable]

Troisième partie : De la reprise de la vie conjugale après la répudiation

La répudiation étant de deux sortes, irrévocable et révocable, et les règles de la reprise de la vie conjugale différant selon ces deux formes, cette partie doit comporter deux chapitres :

Chapitre premier : Des règles de la reprise de la vie conjugale après une répudiation révocable.

Chapitre deuxième : Des règles de la reprise de la vie conjugale après une répudiation irrévocable.

Chapitre premier : Des règles de la reprise de la vie conjugale après une répudiation révocable

Les musulmans s’accordent à reconnaître au mari le droit de reprendre son épouse après une répudiation révocable, tant qu’elle se trouve dans son délai de viduité, sans que son consentement soit requis, conformément à cette parole du Très-Haut :

« Leurs époux sont plus en droit de les reprendre durant ce délai » [al-Baqara : 228].

Ils s’accordent également sur le fait que cette forme de répudiation suppose que le mariage ait été consommé au préalable, et que la reprise peut se faire par une déclaration accompagnée de la présence de témoins.

Ils divergent toutefois sur la question de savoir si la présence de témoins est une condition de validité de la reprise. Ils divergent également sur sa validité lorsqu’elle se fait par un rapport sexuel.

Concernant le recours à des témoins, Mālik estime qu’il est recommandé, tandis qu’al-Shāfi‘ī le tient pour obligatoire.

Cette divergence tient à l’opposition entre le raisonnement par analogie et le sens apparent du texte. En effet, le sens apparent de cette parole du Très-Haut :

« Prenez à témoin deux hommes équitables parmi vous » [al-Talāq : 2]

الْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْمِيمِ وَالتَّخْصِيصِ: فَاسْتِحْسَانٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصْلَحَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا عَمَّمَ فَأَوْجَبْنَا عَلَيْهِ التَّعْمِيمَ لَمْ يَجِدْ سَبِيلًا إِلَى النِّكَاحِ الْحَلَالِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَنَتًا بِهِ وَحَرَجًا، وَكَأَنَّهُ مِنْ بَابِ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ. وَأَمَّا إِذَا خَصَّصَ فَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ إِذَا أَلْزَمْنَاهُ الطَّلَاقَ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ» . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» . وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَمُعَاذٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ. وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَضَعَّفَ قَوْمٌ الرِّوَايَةَ بِذَلِكَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. [الْجُمْلَةُ الثَّالِثَةُ فِي الرَّجْعَةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ] [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَحْكَامِ الرَّجْعَةِ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ] الْجُمْلَةُ الثَّالِثَةُ فِي الرَّجْعَةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ. وَلَمَّا كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: بَائِنٍ، وَرَجْعِيٍّ ; وَكَانَتْ أَحْكَامُ الرَّجْعَةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ غَيْرَ أَحْكَامِ الرَّجْعَةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا الْجِنْسِ بَابَانِ: الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي أَحْكَامِ الرَّجْعَةِ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ. الْبَابُ الثَّانِي: فِي أَحْكَامِ الِارْتِجَاعِ فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ. الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي أَحْكَامِ الرَّجْعَةِ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ - وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ يَمْلِكُ رَجْعَةَ الزَّوْجَةِ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ رِضَاهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨] ، وَأَنَّ مِنْ شَرْطِ هَذَا الطَّلَاقِ تَقَدُّمَ الْمَسِيسِ لَهُ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا تَكُونُ بِالْقَوْلِ وَالْإِشْهَادِ. وَاخْتَلَفُوا هَلِ الْإِشْهَادُ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا أَمْ لَيْسَ بِشَرْطٍ؟ وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا هَلْ تَصِحُّ الرَّجْعَةُ بِالْوَطْءِ؟ فَأَمَّا الْإِشْهَادُ: فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ. وَسَبَبُ الْخِلَافِ: مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلظَّاهِرِ: وَذَلِكَ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْله تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]

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