Si la majorité des juristes considère que le choix donné à l’épouse et l’attribution du pouvoir de répudiation ont le même statut juridique, c’est parce que, dans l’usage courant de la langue, donner à quelqu’un le pouvoir d’accomplir une chose ou de s’en abstenir revient à lui donner le choix.
Mālik, quant à lui, considère que la formule adressée à l’épouse : « Choisis-moi ou choisis de te séparer de moi » désigne, selon son sens apparent dans l’usage de la Loi, une rupture irrévocable. Il se fonde sur le choix que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a donné à ses épouses, car c’est bien une rupture irrévocable que ce choix laissait entendre. Mālik considère également que, lorsque l’époux attribue à son épouse le pouvoir de répudiation, on ne peut accepter sa déclaration s’il prétend n’avoir pas voulu lui donner ce pouvoir : le sens apparent de cette formule est précisément de remettre la répudiation entre ses mains.
Al-Shāfi‘ī, en revanche, tient compte de l’intention, puisque, selon lui, la formule n’est pas univoque. Le désaccord porte donc sur ce point : faut-il faire prévaloir le sens apparent de la formule ou l’intention déclarée ? Il adopte la même démarche pour le choix donné à l’épouse.
S’ils s’accordent à reconnaître à l’époux le droit de contester le nombre de répudiations déclaré par son épouse — dans le cas de la formule lui attribuant le pouvoir de répudiation —, c’est parce que cette formule n’indique pas ce nombre, même comme un sens possible, et encore moins comme son sens apparent. Mālik et al-Shāfi‘ī considèrent que, si l’épouse prononce une seule répudiation en vertu du pouvoir que son époux lui a attribué, celle-ci est révocable. En effet, la répudiation doit être entendue selon l’usage de la Loi, à savoir comme une répudiation conforme à la sunna. Abū Hanīfa la considère, pour sa part, comme irrévocable : si l’époux conservait le droit de reprendre son épouse, ni la demande de celle-ci de recevoir le pouvoir de répudiation ni l’intention de l’époux en le lui attribuant n’auraient d’utilité.
Ceux qui considèrent que l’épouse peut, en vertu du pouvoir qui lui a été attribué, prononcer trois répudiations sans que l’époux puisse le contester estiment que cette attribution consiste à transférer à la femme l’intégralité du pouvoir de répudiation détenu par l’homme. Elle est donc libre de choisir le nombre de répudiations qu’elle prononce.
Ceux qui limitent à une seule répudiation le pouvoir conféré par cette attribution ou par le choix donné à l’épouse retiennent le minimum auquel le terme de répudiation peut s’appliquer, et ce, par précaution en faveur des hommes. En effet, la raison pour laquelle le pouvoir de répudiation a été placé entre les mains des hommes plutôt que des femmes tient à la déficience de la raison de ces dernières et à la prédominance du désir chez elles, auxquelles s’ajoutent de mauvais rapports conjugaux.
La majorité des savants considère que, lorsque la femme choisit son époux, cela ne constitue pas une répudiation, conformément au propos de ‘Ā’isha cité précédemment. On rapporte toutefois d’al-Hasan al-Basrī que, si elle choisit son époux, cela vaut une répudiation, et que, si elle choisit de se séparer de lui, cela en vaut trois.
En somme, les avis divergent sur cette question selon trois positions :
La première est que ni le choix donné à l’épouse ni l’attribution du pouvoir de répudiation n’entraînent de répudiation.
La deuxième est qu’une séparation intervient entre les époux.
La troisième distingue le choix donné à l’épouse de l’attribution du pouvoir de répudiation quant à l’étendue du pouvoir qui lui est conféré : le choix lui donne le pouvoir de provoquer une rupture irrévocable, tandis que l’attribution du pouvoir de répudiation lui confère un pouvoir moindre.
Si l’on retient la rupture irrévocable, certains considèrent qu’elle dispose d’une seule répudiation, et d’autres qu’elle dispose des trois. Si l’on considère qu’elle ne dispose que d’une seule répudiation, les uns la tiennent pour révocable, les autres pour irrévocable.
Quant au statut des formules par lesquelles la femme répond au choix qui lui est donné ou à l’attribution du pouvoir de répudiation, il relève des mêmes règles que les formules entraînant la répudiation, selon qu’elles sont explicites, allusives ou équivoques. Cela sera exposé en détail lorsque nous traiterons des formules de répudiation.