Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

ou une somme inférieure.

D’autres ont dit : l’époux ne peut prendre davantage que ce qu’il lui a donné, conformément au sens apparent du hadith de Thābit. Ceux qui assimilent cette compensation aux autres contreparties des transactions considèrent que son montant dépend du consentement des parties. Ceux qui s’en tiennent au sens apparent du hadith n’autorisent pas à dépasser cette somme, estimant apparemment qu’il s’agirait alors de prendre un bien sans droit.

DEUXIÈME QUESTION

Concernant la nature de la compensation, al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa exigent que ses caractéristiques soient connues et son exigibilité établie. Mālik admet, quant à lui, une compensation dont l’existence et la quantité sont inconnues, voire un bien inexistant : par exemple, un esclave en fuite, un animal égaré, des fruits dont la maturité ne s’est pas encore manifestée ou un esclave dont les caractéristiques ne sont pas précisées. On rapporte également qu’Abū Hanīfa admet l’aléa, mais exclut le bien inexistant.

Cette divergence tient à l’hésitation entre deux manières de considérer la compensation : l’assimiler à la contrepartie d’une vente ou aux biens faisant l’objet d’une donation ou d’un legs. Ceux qui l’assimilent à une vente imposent les conditions requises pour les ventes et leurs contreparties. Ceux qui l’assimilent aux donations ne les imposent pas.

Lorsqu’un khul‘ est conclu en échange d’un bien illicite, tel que du vin ou un porc, ils divergent sur la question de savoir si une compensation est due à l’épouse, tout en s’accordant sur le fait que la répudiation prend effet. Mālik considère qu’elle n’a droit à aucune compensation ; tel est aussi l’avis d’Abū Hanīfa. Al-Shāfi‘ī estime qu’une dot équivalente à celle des femmes de sa condition lui est due.

TROISIÈME QUESTION

Quant aux circonstances dans lesquelles le khul‘ est permis ou ne l’est pas, la majorité considère qu’il est licite par consentement mutuel, à condition que l’épouse n’ait pas consenti à verser la compensation en raison du préjudice que son époux lui fait subir.

Ce principe repose sur cette parole du Très-Haut :

« Ne leur faites pas subir de contraintes afin de reprendre une partie de ce que vous leur avez donné, à moins qu’elles ne commettent une turpitude manifeste. » [Les Femmes : 19]

Et sur cette autre parole du Très-Haut :

« Si vous craignez qu’ils ne respectent pas les limites établies par Allah, nul grief ne pèse sur eux deux pour ce qu’elle donne afin de se racheter. » [La Vache : 229]

Abū Qilāba et al-Hasan al-Basrī se sont distingués de la majorité en soutenant qu’il n’est licite à l’homme de conclure un khul‘ avec son épouse qu’après l’avoir vue commettre l’adultère. Ils ont ainsi interprété la turpitude mentionnée dans le verset comme désignant l’adultère.

Dāwūd a dit : le khul‘ n’est permis qu’à condition de craindre que les deux époux ne respectent pas les limites établies par Allah, conformément au sens apparent du verset. Al-Nu‘mān s’est, lui aussi, distingué de la majorité en affirmant que le khul‘ est permis même lorsque l’époux fait subir un préjudice à son épouse.

La raison juridique est que la possibilité de se racheter a été accordée à la femme en contrepartie du pouvoir de répudiation détenu par l’homme. De même que la répudiation a été placée entre les mains de l’homme lorsqu’il éprouve de l’aversion pour son épouse, le khul‘ a été mis à la disposition de la femme lorsqu’elle éprouve de l’aversion pour son époux.

Il ressort donc cinq avis concernant le khul‘ : selon le premier, il n’est jamais permis ; selon le deuxième, il est permis en toute circonstance — c’est-à-dire même en présence d’un préjudice ; selon le troisième, il n’est permis qu’après avoir été témoin de l’adultère ; selon le quatrième, il est permis lorsqu’on craint que les deux époux ne respectent pas les limites établies par Allah ; selon le cinquième, enfin, il est permis en toute circonstance, sauf en présence d’un préjudice. Ce dernier avis est le plus connu.

QUATRIÈME QUESTION

Quant aux personnes habilitées ou non à conclure un khul‘, la majorité s’accorde à reconnaître qu’une femme jouissant de sa pleine capacité de gestion peut le conclure elle-même, tandis qu’une esclave ne peut le faire qu’avec le consentement de son maître. Il en va de même de la femme prodigue à l’égard de son tuteur, selon ceux qui admettent la restriction de sa capacité juridique.

Mālik a dit : le père peut conclure un khul‘ au nom de sa fille mineure, de même qu’il peut la donner en mariage. Il peut également le conclure au nom de son fils mineur, puisqu’il peut, selon lui, prononcer la répudiation en son nom. La divergence concerne le fils mineur : al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa ont dit que cela n’est pas

وَبِأَقَلَّ مِنْهُ. وَقَالَ قَائِلُونَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ ثَابِتٍ. فَمَنْ شَبَّهَهُ بِسَائِرِ الْأَعْوَاضِ فِي الْمُعَامَلَاتِ رَأَى أَنَّ الْقَدْرَ فِيهِ رَاجِعٌ إِلَى الرِّضَا. وَمَنْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ لَمْ يُجِزْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَكَأَنَّهُ رَآهُ مِنْ بَابِ أَخْذِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَأَمَّا صِفَةُ الْعِوَضِ، فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَبَا حَنِيفَةَ يَشْتَرِطَانِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الصِّفَةِ، وَمَعْلُومَ الْوُجُوبِ. وَمَالِكٌ يُجِيزُ فِيهِ الْمَجْهُولَ الْوُجُودِ وَالْقَدْرِ وَالْمَعْدُومَ، مِثْلَ الْآبِقِ وَالشَّارِدِ وَالثَّمَرَةِ الَّتِي لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا، وَالْعَبْدِ غَيْرِ الْمَوْصُوفِ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ جَوَازُ الْغَرَرِ وَمَنْعُ الْمَعْدُومِ. وَسَبَبُ الْخِلَافِ: تَرَدُّدُ الْعِوَضِ هَا هُنَا بَيْنَ الْعِوَضِ فِي الْبُيُوعِ أَوِ الْأَشْيَاءِ الْمَوْهُوبَةِ وَالْمُوصَى بِهَا. فَمَنْ شَبَّهَهَا بِالْبُيُوعِ اشْتَرَطَ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْبُيُوعِ وَفِي أَعْوَاضِ الْبُيُوعِ. وَمَنْ شَبَّهَهُ بِالْهِبَاتِ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ. وَاخْتَلَفُوا إِذَا وَقَعَ الْخُلْعُ بِمَا لَمْ يَحِلِّ كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ: هَلْ يَجِبُ لَهَا عِوَضٌ أَمْ لَا، بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: لَا تَسْتَحِقُّ عِوَضًا، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَأَمَّا مَا يَرْجِعُ إِلَى الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْخُلْعُ مِنَ الَّتِي لَا يَجُوزُ: فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ جَائِزٌ مَعَ التَّرَاضِي إِذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُ رِضَاهَا بِمَا تُعْطِيهِ إِضْرَارَهُ بِهَا. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: ١٩] وقَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩] . وَشَذَّ أَبُو قِلَابَةَ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فَقَالَا: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ عَلَيْهَا حَتَّى يُشَاهِدَهَا تَزْنِي، وَحَمَلُوا الْفَاحِشَةَ فِي الْآيَةِ عَلَى الزِّنَا. وَقَالَ دَاوُدُ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِشَرْطِ الْخَوْفِ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ عَلَى ظَاهِرِ الْآيَةِ ; وَشَذَّ النُّعْمَانُ، فَقَالَ: يَجُوزُ الْخُلْعُ مَعَ الْإِضْرَارِ، وَالْفِقْهُ أَنَّ الْفِدَاءَ إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ فِي مُقَابَلَةِ مَا بِيَدِ الرَّجُلِ مِنَ الطَّلَاقِ، فَإِنَّهُ لَمَّا جُعِلَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الرَّجُلِ إِذَا فَرَكَ الْمَرْأَةَ، جُعِلَ الْخُلْعُ بِيَدِ الْمَرْأَةِ إِذَا فَرَكَتِ الرَّجُلَ. فَيَتَحَصَّلُ فِي الْخُلْعِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ: قَوْلٌ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَصْلًا. وَقَوْلٌ إِنَّهُ يَجُوزُ عَلَى كُلِّ حَالٍ - أَيْ: مَعَ الضَّرَرِ -. وَقَوْلٌ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا مَعَ مُشَاهَدَةِ الزِّنَا. وَقَوْلٌ: مَعَ خَوْفِ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. وَقَوْلٌ: إِنَّهُ يَجُوزُ فِي كُلِّ حَالٍ إِلَّا مَعَ الضَّرَرِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَأَمَّا مَنْ يَجُوزُ لَهُ الْخُلْعُ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ: فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّ الرَّشِيدَةَ تُخَالِعُ عَنْ نَفْسِهَا، وَأَنَّ الْأَمَةَ لَا تَخَالِعُ عَنْ نَفْسِهَا إِلَّا بِرِضَا سَيِّدِهَا، وَكَذَلِكَ السَّفِيهة مَعَ وَلِيِّهَا عِنْدَ مَنْ يَرَى الْحَجْرَ. وَقَالَ مَالِكٌ: يُخَالِعُ الْأَبُ عَلَى ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ كَمَا يُنْكِحُهَا وَكَذَلِكَ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ، وَالْخِلَافُ فِي الِابْنِ الصَّغِيرِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا

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