les faits. De même, la majorité des juristes s’accorde à considérer que la servitude réduit le nombre des répudiations et que deux répudiations suffisent alors à rendre la séparation irrévocable. Ils divergent toutefois sur le critère à retenir : la condition servile du mari, celle de l’épouse ou celle de l’un quelconque des deux conjoints.
Ce chapitre comporte donc trois questions.
Première question
La majorité des juristes des grandes cités considère qu’une répudiation prononcée en employant le nombre trois produit les mêmes effets qu’une troisième répudiation.
Les tenants de l’école littéraliste et un groupe de juristes estiment, quant à eux, qu’elle ne vaut qu’une seule répudiation et que la formulation employée n’y change rien.
Ces derniers s’appuient sur le sens apparent de la parole du Très-Haut :
« La répudiation est permise deux fois »
[La Vache : 229],
jusqu’à Sa parole concernant la troisième :
« Si ensuite il la répudie, elle ne lui sera plus licite tant qu’elle n’aura pas épousé un autre homme »
[La Vache : 230].
Or, celui qui prononce la répudiation en employant le nombre trois n’a prononcé qu’une seule répudiation, et non trois.
Ils invoquent également le récit rapporté par al-Bukhārī et Muslim, d’après Ibn ‘Abbās :
« À l’époque du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix —, à celle d’Abū Bakr et durant les deux premières années du califat de ‘Umar, la triple répudiation ne comptait que pour une seule. Puis ‘Umar leur en imposa les effets comme trois répudiations. »
Ils invoquent aussi ce qu’Ibn Ishāq rapporte de ‘Ikrima, d’après Ibn ‘Abbās :
« Rukāna répudia son épouse trois fois au cours d’une même séance, puis en éprouva une profonde affliction. Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — lui demanda : “Comment l’as-tu répudiée ?” Il répondit : “Je l’ai répudiée trois fois au cours d’une même séance.” Il lui dit : “Cela ne constitue qu’une seule répudiation ; reprends donc ton épouse.” »
Les défenseurs de l’avis majoritaire ont toutefois objecté que, parmi les disciples d’Ibn ‘Abbās, seul Tāwūs avait rapporté de lui le hadith figurant dans les deux recueils authentiques, tandis que ses principaux disciples avaient rapporté de lui que les trois répudiations s’imposaient effectivement. Parmi eux figurent Sa‘īd ibn Jubayr, Mujāhid, ‘Atā’, ‘Amr ibn Dīnār et plusieurs autres. Ils ont également soutenu que le récit d’Ibn Ishāq résultait d’une méprise : les transmetteurs fiables ont seulement rapporté que Rukāna avait répudié son épouse en disant « définitivement », et non en prononçant trois répudiations.
La divergence tient à la question suivante : l’effet de séparation irrévocable que la Loi attache à la troisième répudiation se produit-il lorsque la personne juridiquement responsable s’impose cet effet par une seule répudiation ? Ou bien ne se produit-il pas, de sorte que seuls s’imposent les effets prévus par la Loi ?
Ceux qui assimilent la répudiation aux actes dont la validité exige que les conditions légales soient réunies, tels le mariage et les ventes, estiment qu’un tel engagement n’a pas d’effet contraignant. Ceux qui l’assimilent aux vœux et aux serments, dont l’engagement lie le serviteur quelles qu’en soient les modalités, donnent à la répudiation les effets que son auteur s’est lui-même imposés.
Il semble que la majorité ait privilégié la rigueur en matière de répudiation afin de prévenir les abus. Mais cela prive d’effet la facilité accordée par la Loi et la bienveillance recherchée en cette matière, auxquelles renvoie la parole du Très-Haut :
« Il se peut qu’Allah suscite ensuite une situation nouvelle »
[Le Divorce : 1].
Deuxième question
Quant à leur divergence sur le critère à retenir pour réduire, du fait de la servitude, le nombre de répudiations entraînant une séparation irrévocable, certains ont dit :