d’être respectées sont celles par lesquelles les rapports conjugaux vous sont devenus licites. »
Ces deux hadiths sont authentiques et rapportés par al-Bukhārī et Muslim. Toutefois, la règle communément admise chez les spécialistes des fondements du droit consiste à faire prévaloir le texte de portée particulière sur celui de portée générale, ce qui implique ici l’obligation de respecter ces conditions. C’est aussi ce qui ressort du passage figurant dans al-‘Utbiyya, bien que l’avis le plus répandu dans l’école soit contraire. Quant aux conditions assorties d’une réduction de la dot, elles ont suscité de nombreuses divergences au sein de l’école — je veux dire quant à leur caractère contraignant ou non. Mais notre ouvrage n’a pas pour objet les questions de détail.
Quant au traitement des mariages invalides une fois conclus, les juristes s’accordent à annuler certains d’entre eux, avant comme après la consommation. Il s’agit des mariages invalides du fait de l’absence d’une condition unanimement reconnue comme nécessaire à leur validité : par exemple, lorsqu’un homme épouse une femme dont la personne même lui est interdite en mariage.
Pour d’autres, ils divergent selon la faiblesse ou la force du motif d’invalidité et selon la nature du manquement aux conditions de validité. Dans cette catégorie, Mālik prononce le plus souvent l’annulation avant la consommation, mais maintient le mariage après celle-ci. Le principe, selon lui, serait de ne pas l’annuler ; il agit toutefois par précaution. Sa démarche est comparable à sa position sur de nombreuses ventes invalides, qu’il considère comme ne pouvant plus être défaites lorsque les cours du marché ont changé, ou pour d’autres raisons.
Il semble que ces mariages soient, à ses yeux, les mariages réprouvés ; sans quoi, rien ne justifierait de distinguer selon qu’ils ont été consommés ou non. Les positions de l’école sont très fluctuantes sur ce point. Il semble que, chez lui, la distinction repose sur la force ou la faiblesse de la preuve justifiant l’annulation : lorsqu’il juge cette preuve forte, le mariage est annulé avant comme après la consommation ; lorsqu’il la juge faible, il est annulé avant, mais non après. Peu importe, à cet égard, que la preuve forte fasse l’objet d’un accord ou d’une divergence.
C’est également pour cette raison que les avis divergent au sein de l’école quant aux droits successoraux résultant des mariages invalides lorsqu’un décès survient avant leur annulation, ainsi qu’à l’effet du divorce prononcé dans ces mariages. Tantôt le critère retenu est l’existence d’un accord ou d’une divergence entre les juristes à leur sujet ; tantôt, c’est le fait qu’ils soient ou non annulés après la consommation.
Nous estimons devoir arrêter ici notre exposé dans ce livre : ce que nous en avons dit suffit au regard du but que nous poursuivons.