Leur divergence tient à l’opposition entre la portée générale du texte et le raisonnement par analogie. La première implique que l’épouse esclave a droit à l’entretien ; le second implique que cet entretien incombe uniquement à son maître, qui bénéficie de son service, ou qu’il doit être partagé entre celui-ci et l’époux, puisque chacun tire d’elle un avantage différent. C’est pourquoi certains disent que l’entretien incombe à l’époux le jour où elle se rend chez lui. Ibn Habīb dit : il est fait obligation au maître de l’esclave mariée de la laisser rejoindre son époux une fois tous les quatre jours.
Quant à savoir à qui incombe l’entretien, ils s’accordent également à considérer qu’il incombe à l’époux libre et présent. Ils divergent toutefois au sujet de l’esclave et de l’époux absent.
Concernant l’esclave, Ibn al-Mundhir dit : « Tous les savants dont une opinion nous est parvenue s’accordent à considérer que l’esclave doit assurer l’entretien de son épouse. » Abū al-Mus‘ab, parmi les disciples de Mālik, dit au contraire que cette obligation ne lui incombe pas.
Cette divergence tient à l’opposition entre la portée générale du texte et le fait que l’esclave ne peut disposer librement de ses biens. Quant à l’époux absent, la majorité estime que l’entretien lui incombe. Abū Hanīfa dit : cette obligation ne devient effective que si l’autorité l’impose. En cas de différend sur ce qui a été convenu, ils divergent seulement sur la partie dont la déclaration fait foi. Cette question sera abordée dans le Livre des jugements, si Allah le veut.
Ils s’accordent également à considérer que les épouses ont droit à un partage équitable du temps que leur consacre leur époux. Il est en effet établi que le Prophète — sur lui la prière et le salut — répartissait son temps entre ses épouses, et il a dit :
« Lorsqu’un homme a deux épouses et qu’il favorise l’une d’elles, il viendra au Jour de la Résurrection avec un côté du corps incliné. »
Il est également établi que :
« Lorsqu’il voulait partir en voyage, il procédait à un tirage au sort entre ses épouses. »
Ils divergent toutefois sur le séjour de l’époux auprès d’une nouvelle épouse, vierge ou ayant déjà été mariée : lorsqu’il a une autre épouse, ce séjour doit-il être comptabilisé dans le partage du temps ou non ? Mālik, al-Shāfi‘ī et leurs disciples disent : il demeure sept jours auprès de l’épouse vierge et trois auprès de celle qui a déjà été mariée, sans que les jours passés auprès de la nouvelle épouse soient comptabilisés dans le partage avec l’autre épouse. Abū Hanīfa dit : la durée du séjour est la même, que l’épouse soit vierge ou qu’elle ait déjà été mariée ; s’il a une autre épouse, ce séjour est comptabilisé dans le partage.
Leur divergence tient à l’opposition entre le hadith d’Anas et celui d’Umm Salama. Le hadith d’Anas est le suivant :
« Lorsque le Prophète — sur lui la prière et le salut — épousait une vierge, il demeurait sept jours auprès d’elle ; lorsqu’il épousait une femme ayant déjà été mariée, il demeurait trois jours auprès d’elle. »
Quant au hadith d’Umm Salama, le voici :
« Le Prophète — sur lui la prière et le salut — l’épousa. Au matin, alors qu’elle se trouvait auprès de lui, il lui dit : “Tu n’es nullement méprisée par ton époux. Si tu le souhaites, je resterai sept jours