et à ton enfant, selon l’usage convenable. »
Quant à l’entretien, ils s’accordent sur son caractère obligatoire, mais divergent sur quatre points : le moment où il devient obligatoire, son montant, les personnes qui y ont droit et celles auxquelles il incombe.
Concernant le moment où il devient obligatoire, Mālik dit : l’entretien ne s’impose à l’époux qu’une fois le mariage consommé ou lorsqu’il est invité à le consommer, à condition que l’épouse soit apte aux rapports sexuels et que lui-même soit pubère. Abū Hanīfa et al-Shāfi‘ī disent que l’entretien incombe à l’époux non pubère si l’épouse est pubère. Lorsque l’époux est pubère et que l’épouse est encore une enfant, deux opinions sont rapportées d’al-Shāfi‘ī : l’une rejoint celle de Mālik ; selon l’autre, elle a droit à l’entretien sans restriction.
Leur divergence tient à la question suivante : l’entretien est-il dû en contrepartie de la jouissance conjugale, ou parce que l’épouse est tenue de se réserver à son époux, comme lorsque celui-ci est absent ou malade ?
Quant au montant de l’entretien, Mālik estime qu’il n’est pas fixé par la Loi religieuse : il dépend de la situation de l’époux et de celle de l’épouse, et varie selon les lieux, les époques et les circonstances. Abū Hanīfa partage cet avis. Al-Shāfi‘ī estime, pour sa part, qu’il est fixé : deux mudd pour l’homme aisé, un mudd et demi pour celui de condition moyenne, et un mudd pour celui dont les ressources sont restreintes.
Leur divergence tient à l’hésitation entre deux rapprochements : faut-il assimiler ici l’entretien à la nourriture à fournir à titre d’expiation, ou à l’habillement ? Ils s’accordent en effet à considérer que l’habillement ne fait pas l’objet d’une quantité déterminée, tandis que la nourriture en fait l’objet.
Sur ce même sujet, ils divergent également sur les questions suivantes : l’époux doit-il assurer l’entretien du domestique de son épouse ? Et, si cette obligation lui incombe, combien de domestiques doit-il entretenir ? La majorité estime que l’époux doit assurer l’entretien du domestique de son épouse lorsque celle-ci est d’une condition telle qu’elle ne se sert pas elle-même. Selon une autre opinion, c’est au contraire à l’épouse d’assurer le service de la maison.
Ceux qui imposent l’entretien du domestique de l’épouse divergent sur le nombre de domestiques concernés. Un groupe dit qu’il doit entretenir une seule servante. Selon une autre opinion, il doit en entretenir deux si l’épouse est d’une condition qui requiert le service de deux servantes. C’est l’avis de Mālik et d’Abū Thawr. Pour ma part, je ne connais aucun argument tiré de la Loi religieuse qui impose cet entretien, si ce n’est l’assimilation de la mise à disposition d’un domestique à la fourniture d’un logement. Ils s’accordent en effet à considérer que le logement incombe à l’époux, en raison du texte qui l’impose en faveur de la femme répudiée de manière révocable.
Quant aux personnes qui ont droit à l’entretien, ils s’accordent à le reconnaître à l’épouse libre qui n’est pas en état d’insubordination conjugale. Ils divergent toutefois au sujet de l’épouse insubordonnée et de l’esclave.
Concernant l’épouse insubordonnée, la majorité estime qu’elle n’a pas droit à l’entretien. Un groupe s’écarte de cet avis et considère qu’elle y a droit.
Cette divergence tient à l’opposition entre la portée générale du texte et le sens qui se dégage du fondement de l’obligation. En effet, la portée générale de cette parole du Prophète — sur lui la prière et le salut :
« Vous leur devez leur nourriture et leur habillement, selon l’usage convenable »
implique que l’épouse insubordonnée et celle qui ne l’est pas sont, à cet égard, sur un pied d’égalité. En revanche, si l’on comprend que l’entretien est dû en contrepartie de la jouissance conjugale, il en découle que l’épouse insubordonnée n’y a pas droit.
Quant à l’esclave, les disciples de Mālik ont beaucoup divergé à son sujet. Selon une opinion, elle a droit à l’entretien comme la femme libre : c’est l’opinion communément retenue. Selon une autre, elle n’y a pas droit. Il a également été dit : si elle se rend chez lui, il a droit à l’entretien ; mais si c’est lui qui se rend chez elle, elle n’y a pas droit. Selon une autre opinion, elle a droit à l’entretien pendant le temps où elle se rend chez lui. Enfin, selon une autre opinion encore, si l’époux est libre, l’entretien lui incombe ; s’il est esclave, il ne lui incombe pas.