il revint à La Mecque, où Hind était encore mécréante. Elle le saisit par la barbe et dit : “Tuez ce vieillard égaré !” Puis elle embrassa l’islam quelques jours après lui, et leur mariage fut maintenu. »
Quant au raisonnement analogique qui s’oppose au récit transmis, il repose sur l’absence apparente de différence entre le fait qu’elle embrasse l’islam avant lui ou qu’il l’embrasse avant elle. Si le délai de viduité est pris en considération lorsqu’elle se convertit la première, il doit donc également l’être lorsqu’il se convertit le premier.
[CHAPITRE TROISIÈME : DES CAUSES OUVRANT UN DROIT D’OPTION DANS LE MARIAGE]
[PREMIÈRE SECTION : DU DROIT D’OPTION POUR DÉFAUTS]
CHAPITRE TROISIÈME : DES CAUSES OUVRANT UN DROIT D’OPTION DANS LE MARIAGE
Les causes ouvrant ce droit sont au nombre de quatre : les défauts ; l’incapacité de payer la dot ou d’assurer l’entretien et l’habillement ; en troisième lieu, la disparition — j’entends celle de l’époux — ; en quatrième lieu, l’affranchissement de l’esclave mariée. Ce chapitre comprend donc quatre sections.
PREMIÈRE SECTION : DU DROIT D’OPTION POUR DÉFAUTS
Les savants divergent sur les défauts ouvrant à chacun des époux un droit d’option, et cela sur deux points.
Le premier : les défauts permettent-ils ou non de demander la dissolution du mariage ?
Le second : si l’on admet cette possibilité, quels défauts la justifient et quelles règles régissent cette dissolution ?
Sur le premier point, Mālik, al-Shāfi‘ī et leurs disciples disent que les défauts ouvrent le droit de choisir entre la dissolution et le maintien du mariage. Les littéralistes disent qu’ils n’ouvrent pas ce droit d’option. C’est également l’avis de ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz.
Leur divergence tient à deux questions : la parole d’un Compagnon fait-elle autorité ? Peut-on, sur ce point, assimiler le mariage à la vente par raisonnement analogique ?
Quant à la parole d’un Compagnon rapportée à ce sujet, il s’agit de ce propos attribué à ‘Umar ibn al-Khattāb :
« Tout homme qui épouse une femme atteinte de folie, de lèpre ou de vitiligo — et, dans certaines versions : ou d’une obstruction vaginale — doit lui verser sa dot intégralement ; son tuteur est tenu d’en rembourser le montant à l’époux. »
Quant à l’analogie avec la vente, ceux qui considèrent qu’un défaut ouvre un droit d’option dans le mariage disent que celui-ci est, à cet égard, semblable à la vente. Leurs contradicteurs répondent qu’il ne lui est pas semblable, puisque les musulmans s’accordent sur le fait que tout défaut ne permet pas de dissoudre le mariage, alors qu’il permet de résoudre la vente.
Quant au second point relatif à la dissolution pour défauts, ils divergent sur les défauts qui la permettent, ceux qui ne la permettent pas et les règles qui la régissent. Mālik et al-Shāfi‘ī s’accordent pour admettre la dissolution en cas de