Cette divergence tient à l’existence de deux hadiths dont les indications diffèrent. Le premier est celui de ‘Ā’isha au sujet de Fātima bint Abī Hubaysh :
« Le Prophète — sur lui la prière et la paix — lui ordonna, alors qu’elle était atteinte de saignements irréguliers, de délaisser la prière pendant un nombre de jours égal à celui de ses menstrues habituelles avant l’apparition de ces saignements, puis d’accomplir le bain rituel et de prier. »
Le hadith d’Umm Salama cité précédemment et rapporté par Mālik va également dans ce sens.
Le second est celui que rapporte Abū Dāwūd d’après Fātima bint Abī Hubaysh : alors qu’elle était atteinte de saignements irréguliers, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — lui dit :
« Le sang menstruel est un sang noir reconnaissable. Lorsqu’il en est ainsi, abstiens-toi de prier. Lorsque le sang est différent, fais tes ablutions et prie, car il ne provient que d’une veine. »
Ce hadith a été déclaré authentique par Abū Muhammad ibn Hazm.
Parmi ces juristes, certains ont choisi de donner la prépondérance à l’un des deux hadiths, tandis que d’autres ont cherché à les concilier.
Ceux qui donnent la prépondérance au hadith d’Umm Salama et aux récits de même sens retiennent le critère des jours habituels. Mālik — qu’Allah l’agrée — n’a toutefois tenu compte du nombre de jours que pour la femme menstruée qui se demande si elle présente désormais des saignements irréguliers, et non pour celle qui, atteinte de saignements irréguliers, se demande si elle a ses menstrues. Je veux dire qu’il ne tient compte, dans ce dernier cas, ni du nombre de jours ni de leur place dans le mois, même lorsqu’elle connaît ces données. Or, le texte concerne précisément la femme atteinte de saignements irréguliers qui se demande si elle a ses menstrues. Il a donc appliqué la règle au cas dérivé sans l’appliquer au cas de référence. Voilà qui est étonnant : qu’on y réfléchisse.
Ceux qui donnent la prépondérance au hadith de Fātima bint Abī Hubaysh retiennent le critère de la couleur. Certains d’entre eux exigent également qu’au cours des saignements irréguliers se soit écoulée une durée susceptible de constituer une période de pureté. Tel est l’avis de Mālik, selon ce qu’en rapporte ‘Abd al-Wahhāb. D’autres ne tiennent pas compte de cette condition.
Ceux qui concilient les deux hadiths disent que le premier concerne la femme qui connaît le nombre de ses jours de menstrues ainsi que leur place dans le mois, tandis que le second concerne celle qui ne connaît ni leur nombre ni leur place, mais sait reconnaître la couleur du sang.
Certains estiment que, si elle ne sait pas distinguer les caractères du sang et ne connaît pas la place de ses jours de menstrues dans le mois, qu’elle en connaisse ou non le nombre, elle doit procéder à une estimation au mieux. Ils se fondent sur le hadith de Hamna bint Jahsh, déclaré authentique par al-Tirmidhī, dans lequel le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — lui dit :
« Ce n’est là qu’un coup porté par Satan. Considère-toi donc comme menstruée pendant six ou sept jours, selon ce qu’Allah sait, puis accomplis le bain rituel. »
Ce hadith sera cité intégralement lorsque nous aborderons les règles de pureté applicables à la femme atteinte de saignements irréguliers.
Telles sont les principales questions de ce chapitre. Elles se répartissent, dans l’ensemble, en quatre points :
Le premier consiste à reconnaître le passage de l’état de pureté aux menstrues ;
le deuxième, le passage des menstrues à l’état de pureté ;
le troisième, le passage des menstrues aux saignements irréguliers ;
le quatrième, le passage des saignements irréguliers aux menstrues, et c’est ce dernier cas