Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

marié, puisqu’il se peut que sa première épouse ne le préserve pas de la fornication et qu’il n’ait pas les moyens d’épouser une femme libre qui l’en préserverait, ils estiment qu’il peut épouser une esclave. En effet, malgré la présence de cette épouse libre, sa crainte de tomber dans la fornication demeure la même qu’avant son mariage, notamment s’il craint d’y tomber avec l’esclave qu’il souhaite épouser.

C’est précisément cette même raison qui explique leur divergence sur la question suivante : peut-il épouser une seconde esclave alors qu’il en a déjà une pour épouse ? Ceux qui prennent en considération la crainte de tomber dans la fornication à condition que l’homme soit célibataire, cette crainte étant plus forte chez le célibataire, affirment qu’il ne peut épouser plus d’une esclave. Ceux qui prennent cette crainte en considération sans restriction affirment qu’il peut en épouser plusieurs ; ils lui permettent également d’épouser une esclave alors qu’il a déjà une épouse libre. Toutefois, prendre cette crainte en considération sans restriction mérite examen.

Si nous admettons qu’il peut épouser une esclave alors qu’il a déjà une épouse libre, et qu’il le fait sans le consentement de cette dernière, celle-ci a-t-elle le choix entre rester avec lui et obtenir la dissolution de son mariage ? Deux avis sont rapportés de Mālik sur ce point.

Ils divergent également sur le cas où l’homme acquiert les moyens d’épouser une femme libre : doit-il alors se séparer de son épouse esclave ? En revanche, ils ne divergent pas sur le fait qu’il n’a pas à se séparer d’elle lorsque sa crainte de tomber dans la fornication disparaît — je parle ici des disciples de Mālik. Sur ce même sujet, ils s’accordent à dire qu’une femme ne peut épouser un homme dont elle est propriétaire et que, si elle devient propriétaire de son époux, le mariage est dissous.

[Chapitre huitième : L’empêchement lié à la mécréance]

Ils s’accordent sur le fait qu’un musulman ne peut épouser une idolâtre, en raison de cette parole du Très-Haut :

« Ne maintenez pas les liens conjugaux avec les mécréantes. » [L’Éprouvée : 10]

Ils divergent toutefois sur la licéité des rapports avec elle en vertu du droit de propriété. Ils s’accordent sur la permission d’épouser une femme libre appartenant aux gens du Livre, à l’exception de l’avis rapporté d’Ibn ‘Umar. Ils divergent sur la permission d’épouser une esclave appartenant aux gens du Livre, mais s’accordent sur la licéité des rapports avec elle en vertu du droit de propriété.

Leur divergence concernant les rapports avec les idolâtres en vertu du droit de propriété tient à l’opposition entre, d’une part, la portée générale de ces paroles du Très-Haut :

« Ne maintenez pas les liens conjugaux avec les mécréantes. » [L’Éprouvée : 10]

« N’épousez pas les associatrices tant qu’elles n’auront pas la foi. » [La Vache : 221]

et, d’autre part, la portée générale de cette parole :

« Et les femmes mariées, sauf celles que vous possédez. » [Les Femmes : 24]

Il s’agit ici des captives de guerre. Le sens apparent de ce dernier énoncé les englobe toutes, qu’elles soient associatrices ou qu’elles appartiennent aux gens du Livre. La majorité interdit néanmoins les rapports avec les idolâtres.

Tāwūs et Mujāhid les autorisent. Parmi leurs arguments figure le récit relatif aux rapports avec les captives lors de l’expédition d’Awtās : lorsqu’ils lui demandèrent l’autorisation de pratiquer le retrait, il la leur accorda.

Si la majorité autorise le mariage par contrat avec les femmes libres appartenant aux gens du Livre, c’est parce que le principe consiste à faire de l’énoncé particulier une restriction de l’énoncé général. Je veux dire que cette parole du Très-Haut :

« Et les femmes chastes parmi ceux qui ont reçu le Livre » [La Table servie : 5]

est de portée particulière, tandis que cette autre parole :

« N’épousez pas les associatrices tant qu’elles n’auront pas la foi » [La Vache : 221]

est de portée générale. La majorité a donc fait de l’énoncé particulier une exception à l’énoncé général. Ceux qui interdisent ce mariage considèrent, quant à eux, que l’énoncé général abroge l’énoncé particulier ; telle est la position de certains juristes.

Leur divergence sur la permission d’épouser une esclave appartenant aux gens du Livre tient à l’opposition, sur ce point, entre l’énoncé général et le raisonnement par analogie. En effet, l’analogie avec la femme libre implique qu’il est permis de l’épouser. Mais ce qui subsiste de la portée générale de l’énoncé, après en avoir excepté la femme libre, s’y oppose, puisqu’il implique l’interdiction d’épouser l’esclave, selon ceux qui estiment qu’un énoncé général ayant fait l’objet d’une restriction conserve sa portée générale pour tous les cas restants. Ainsi, celui qui

مُتَأَهِّلًا، لِأَنَّهُ قَدْ لَا تَكُونُ الزَّوْجَةُ الْأُولَى مَانِعَةً مِنَ الْعَنَتِ، وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حُرَّةٍ تَمْنَعُهُ مِنَ الْعَنَتِ، فَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً، لِأَنَّ حَالَهُ مَعَ هَذِهِ الْحُرَّةِ فِي خَوْفِ الْعَنَتِ كَحَالِهِ قَبْلَهَا، وَبِخَاصَّةٍ إِذَا خَشِيَ الْعَنَتَ مِنَ الْأَمَةِ الَّتِي يُرِيدُ نِكَاحَهَا. وَهَذَا بِعَيْنِهِ السَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ يَنْكِحُ أَمَةً ثَانِيَةً عَلَى الْأَمَةِ الْأُولَى أَوْ لَا يَنْكِحُهَا؟ وَذَلِكَ أَنَّ مَنِ اعْتَبَرَ خَوْفَ الْعَنَتِ مَعَ كَوْنِهِ عَزَبًا إِذْ كَانَ الْخَوْفُ عَلَى الْعَزْبِ أَكْثَرَ قَالَ: لَا يَنْكِحُ أَكْثَرَ مِنْ أَمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمَنِ اعْتَبَرَهُ مُطْلَقًا قَالَ: يَنْكِحُ أَكْثَرَ مِنْ أَمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكَذَلِكَ يَقُولُ إِنَّهُ يَنْكِحُ عَلَى الْحُرَّةِ. وَاعْتِبَارُهُ مُطْلَقًا فِيهِ نَظَرٌ. وَإِذَا قُلْنَا: إِنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ أَمَةً، فَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا فَهَلْ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْبَقَاءِ مَعَهُ، أَوْ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ؟ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ. وَاخْتَلَفُوا إِذَا وَجَدَ طَوْلًا بِحُرَّةٍ: هَلْ يُفَارِقُ الْأَمَةَ أَمْ لَا؟ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ إِذَا ارْتَفَعَ عَنْهُ خَوْفُ الْعَنَتِ أَنَّهُ لَا يُفَارِقُهَا - أَعْنِي: أَصْحَابَ مَالِكٍ -. وَاتَّفَقُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْكِحَ الْمَرْأَةُ مَنْ مَلَكَتْهُ وَأَنَّهَا إِذَا مَلَكَتْ زَوْجَهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ. [الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي مَانِعِ الْكُفْرِ] - وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ الْوَثَنِيَّةَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠] . وَاخْتَلَفُوا فِي نِكَاحِهَا بِالْمِلْكِ. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ الْكِتَابِيَّةَ الْحُرَّةَ، إِلَّا مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَاخْتَلَفُوا فِي إِحْلَالِ الْكِتَابِيَّةِ الْأَمَةِ بِالنِّكَاحِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى إِحْلَالِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ. وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي نِكَاحِ الْوَثَنِيَّاتِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، مُعَارَضَةُ عُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠] وَعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١] لِعُمُومِ قَوْلِهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤] وَهُنَّ الْمَسْبِيَّاتُ، وَظَاهِرُ هَذَا يَقْتَضِي الْعُمُومَ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُشْرِكَةً أَوْ كِتَابِيَّةً، وَالْجُمْهُورُ عَلَى مَنْعِهَا. وَبِالْجَوَازِ قَالَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ، وَمِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ مَا رُوِيَ مِنْ نِكَاحِ الْمَسْبِيَّاتِ فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسَ إِذِ اسْتَأْذَنُوهُ فِي الْعَزْلِ فَأَذِنَ لَهُمْ. وَإِنَّمَا صَارَ الْجُمْهُورُ لِجَوَازِ نِكَاحِ الْكِتَابِيَّاتِ الْأَحْرَارِ بِالْعَقْدِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ بِنَاءُ الْخُصُوصِ عَلَى الْعُمُومِ، أَعْنِي: أَنَّ قَوْله تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: ٥] هُوَ خُصُوصٌ، وَقَوْلَهُ: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١] هُوَ عُمُومٌ، فَاسْتَثْنَى الْجُمْهُورُ الْخُصُوصَ مِنَ الْعُمُومِ. وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ جَعَلَ الْعَامَّ نَاسِخًا لِلْخَاصِّ، وَهُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ. وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي إِحْلَالِ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ بِالنِّكَاحِ لِمُعَارَضَةِ الْعُمُومِ فِي ذَلِكَ الْقِيَاسَ، وَذَلِكَ أَنَّ قِيَاسَهَا عَلَى الْحُرَّةِ يَقْتَضِي إِبَاحَةَ تَزْوِيجِهَا، وَبَاقِي الْعُمُومِ إِذَا اسْتُثْنِيَ مِنْهُ الْحُرَّةُ يُعَارِضُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ يُوجِبُ تَحْرِيمَهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى أَنَّ الْعُمُومَ إِذَا خُصِّصَ بَقِيَ الْبَاقِي عَلَى الْعُمُومِ، فَمَنْ

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