et il semble que ceux qui autorisent neuf épouses aient interprété le verset précité en additionnant les nombres mentionnés dans cette parole du Très-Haut :
« Deux, trois ou quatre. » [Les Femmes : 3]
[Chapitre sixième : L’empêchement lié au cumul de certaines unions]
Ils s’accordent sur l’interdiction d’épouser simultanément deux sœurs, en raison de cette parole du Très-Haut :
« Et de réunir deux sœurs. » [Les Femmes : 23]
Ils divergent toutefois sur le fait de les réunir au titre de la possession servile. Les jurisconsultes l’interdisent, tandis qu’un groupe l’autorise.
Leur divergence tient à l’opposition entre la portée générale de cette parole du Très-Haut :
« Et de réunir deux sœurs. » [Les Femmes : 23]
et celle de l’exception figurant à la fin du verset, dans cette parole du Très-Haut :
« À l’exception de celles que vous possédez. » [Les Femmes : 24]
Cette exception peut en effet se rapporter au dernier élément mentionné, comme elle peut s’appliquer à l’ensemble des interdictions énoncées dans le verset, hormis celles auxquelles, selon le consensus, elle ne change rien. La possession servile serait alors exclue de la portée générale de cette parole du Très-Haut :
« Et de réunir deux sœurs. » [Les Femmes : 23]
Mais il est également possible que l’exception ne se rapporte qu’au dernier élément mentionné. Cette parole du Très-Haut conserverait alors sa portée générale :
« Et de réunir deux sœurs. » [Les Femmes : 23]
Cela vaut d’autant plus si l’on considère que cette interdiction est motivée par leur lien de sororité ou par une autre cause présente chez toutes deux.
Ceux qui interdisent de réunir deux sœurs au titre de la possession servile divergent lorsque l’une est liée par un mariage et l’autre par la possession servile. Mālik et Abū Hanīfa l’interdisent, tandis qu’al-Shāfi‘ī l’autorise.
De même, à ma connaissance, ils s’accordent sur l’interdiction d’épouser simultanément une femme et sa tante paternelle, ou une femme et sa tante maternelle. Cela est établi du Prophète — sur lui la prière et la paix — par le hadith d’Abū Hurayra, et transmis de lui par de très nombreuses voies concordantes :
« On ne réunit pas une femme et sa tante maternelle. »
Ils s’accordent pour dire que la tante paternelle désigne ici toute femme qui est la sœur d’un homme dont vous descendez, directement ou par l’intermédiaire d’un autre homme. La tante maternelle désigne toute femme qui est la sœur d’une femme dont vous descendez, directement ou par l’intermédiaire d’une autre femme ; ce sont les femmes de condition libre du côté maternel.
Ils divergent cependant sur le point suivant : s’agit-il d’une formulation particulière dont la portée se limite aux cas cités, ou d’une formulation particulière à laquelle est donnée une portée générale ? Ceux qui retiennent cette seconde interprétation divergent sur l’étendue de cette portée générale.
Un groupe, qui est le plus nombreux et dont l’avis est celui de la majorité des jurisconsultes des grandes cités, estime qu’il s’agit d’une formulation particulière visant exclusivement les cas particuliers cités : l’interdiction ne s’étend donc pas aux personnes autres que celles expressément mentionnées.
Un autre groupe estime que cette formulation particulière a une portée générale : elle vise le fait de réunir deux femmes unies par un lien de parenté, que celui-ci constitue ou non un empêchement au mariage. Selon eux, il n’est donc permis de réunir ni deux cousines par des oncles ou des tantes paternels, ni deux cousines par des oncles ou des tantes maternels, ni une femme et la fille de son oncle paternel, de sa tante paternelle ou de sa tante maternelle.
D’autres considèrent que l’interdiction ne concerne que deux femmes unies par un lien de parenté constituant un empêchement au mariage. Autrement dit, si l’une était un homme et l’autre une femme, elles ne pourraient pas se marier.
Parmi les tenants de cet avis, certains exigent que cette condition soit vérifiée dans les deux sens, c’est-à-dire si l’on suppose que chacune