« Vos mères qui vous ont allaités et vos sœurs de lait » [Les Femmes : 23], ainsi que par rapport à cette parole du Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix : « L’allaitement entraîne les mêmes interdictions matrimoniales que la filiation », estiment que le lait rattaché au mari entraîne l’interdiction.
Ceux qui considèrent que le verset relatif à l’allaitement et la parole : « L’allaitement entraîne les mêmes interdictions matrimoniales que la filiation » ont été énoncés pour établir les fondements des règles de l’allaitement — puisqu’il n’est pas permis de différer une clarification au-delà du moment où elle devient nécessaire — disent : si l’on appliquait le hadith en question, il faudrait le considérer comme abrogeant ces principes, car tout ajout qui modifie une règle constitue une abrogation. De plus, ‘Ā’isha ne considérait pas que le lait rattaché au mari entraîne l’interdiction, alors qu’elle est elle-même la narratrice du hadith. Il est difficile d’écarter des principes largement connus, destinés à établir les règles et à les expliciter au moment nécessaire, sur la base de hadiths peu répandus, surtout lorsqu’ils concernent un cas particulier. C’est pourquoi ‘Umar — qu’Allah l’agrée — déclara, au sujet du hadith de Fātima bint Qays : « Nous ne délaissons pas le Livre d’Allah pour le récit d’une femme. »
Huitième question : Concernant le témoignage relatif à l’allaitement, certains considèrent que seul le témoignage de deux femmes est recevable. D’autres exigent quatre femmes : c’est l’avis d’al-Shāfi‘ī et de ‘Atā’. D’autres encore admettent le témoignage d’une seule femme.
Parmi ceux qui admettent le témoignage de deux femmes, certains exigent que leur affirmation à ce sujet ait été publiquement connue avant leur témoignage. C’est l’avis de Mālik et d’Ibn al-Qāsim. D’autres ne posent pas cette condition : c’est l’avis de Mutarrif et d’Ibn al-Mājishūn.
De même, parmi ceux qui admettent le témoignage d’une seule femme, certains n’exigent pas que son affirmation ait été publiquement connue avant son témoignage : c’est l’avis d’Abū Hanīfa. D’autres l’exigent : c’est l’un des avis rapportés de Mālik. Il est également rapporté de lui que le témoignage de moins de deux femmes n’est pas recevable en cette matière.
La divergence entre ceux qui exigent quatre femmes et ceux qui en exigent deux tient à leur désaccord sur le témoignage des femmes : dans les affaires où les hommes ne peuvent témoigner, faut-il que deux femmes remplacent chaque homme, ou le témoignage de deux femmes suffit-il ? Cette question sera abordée dans le Livre des témoignages, si Allah le Très-Haut le veut.
Quant à leur divergence sur la recevabilité du témoignage d’une seule femme, elle tient à l’opposition entre la tradition rapportée à ce sujet et le principe qui fait consensus : on n’admet pas moins de deux témoins masculins, et le témoignage des femmes a nécessairement, en cette matière, une force soit inférieure, soit égale à celui des hommes. Or, le consensus est établi sur le fait qu’on ne rend pas de jugement sur le témoignage d’une seule femme. Le texte rapporté à ce sujet est le hadith dans lequel ‘Uqba ibn al-Hārith dit :
« Ô Messager d’Allah, j’ai épousé une femme. Une femme est alors venue et a déclaré : “Je vous ai allaités tous les deux.” » Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — lui répondit : « Comment rester avec elle alors que cela a été dit ? Sépare-toi d’elle. »
Certains ont compris ce hadith comme une recommandation, afin de le concilier avec les principes établis. Cette interprétation paraît la plus appropriée ; c’est aussi l’un des avis rapportés de Mālik.
Neuvième question : Quant aux caractéristiques de la femme qui allaite, ils s’accordent à reconnaître que le lait de toute femme entraîne l’interdiction matrimoniale, qu’elle soit pubère ou non